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Le testament, un outil utile et flexible

Elodie Mayence - Estate Planner
Vous cherchez un bon moyen de protéger votre conjoint, de faire profiter vos petits-enfants, d'éviter le morcellement de votre patrimoine ou de soutenir une association ? Un testament peut vous offrir cette solution.
Protéger votre partenaire, avantager vos petits-enfants, garantir la préservation de votre patrimoine, soutenir une association, telles sont les préoccupations qui peuvent accompagner la transmission de votre patrimoine.

Dans cette réflexion, de nombreux outils sont à votre disposition. L’on pense notamment au contrat de mariage, à la donation, à la création d’une société ou d’une fondation, mais également au testament.

Définition

Contrairement à la donation, le testament est un acte unilatéral et est, par essence, révocable à tout moment et au gré du testateur¹. L’un de ses premiers avantages est dès lors qu’il peut à tout instant être modifié si les circonstances venaient à changer.

Par définition, le testament est également un acte qui produira ses effets après le décès du testateur et n’implique aucune dépossession du vivant, ce qui peut également rencontrer le souhait du testateur.

Ces caractéristiques font du testament un instrument efficace de programmation successorale dans de nombreuses situations. Dans la présente publication, nous souhaitons aborder de manière essentiellement pratique cinq exemples de situations pour lesquelles le testament s’avère être l’outil approprié pour atteindre vos objectifs.

Tout d’abord, s’agissant du formalisme, il existe trois formes possibles de testament : le testament olographe, le testament authentique et, le testament international (moins fréquent en pratique). Chaque forme de testament présente des avantages et inconvénients, en termes notamment de facilité de réalisation, de coût, de discrétion et de conservation.
1.
Testament olographe
Le testament olographe est celui qui est rédigépar le testateur, lui-même, daté et signé. Le testament olographe doit être entièrement rédigé de manière manuscrite (et non dactylographiée).

Le peu de formalisme qui entoure ce testament ainsi que sa discrétion et son faible coût rendent cette forme de testament attrayante. Il y a, toutefois, des inconvénients liés à ce type de testament. En effet, il pourrait ne pas être juridiquement valable, être mal interprété ou encore être plus aisément remis en cause (par exemple relativement à l’état de santé du testateur lors de sa rédaction).

De plus, un autre de ses désavantages est qu’il ne puisse pas être exécuté si celui-ci est perdu ou détruit. Afin de pallier ce risque, il est recommandé de déposer votre testament olographe auprès de votre notaire. Celui-ci notifiera au registre central des testaments (C.R.T.) l’existence de votre testament, cela permettra de garantir que votre testament soit retrouvé au jour de votre décès.
2.
Testament authentique
Le testament authentique (ou testament notarié) est celui qui est reçu par un notaire en présence de deux témoins, ou d'un deuxième notaire.

Moins souple et plus coûteux, ce type de testament offre, cependant, davantage desécurité pour le testateur (notamment quant au contenu juridique du testament qui assurera le respect des volontés du testateur). Il est aussi recommandé d’y recourir lorsqu'il y a un risque de contestation sur l’état de santé du testateur lors de sa rédaction. Enfin, l’existence du testament authentique est renseignée par le notaire au registre central des testaments.
3.
Testament international
Le testament international - beaucoup plus rare en pratique – est celui qui peut être rédigé de manière dactylographiée par le testateur lui-même ou par un tiers, en la langue de son choix. Le contenu du testament international n’est pas nécessairement porté à la connaissance du notaire et des témoins ; en effet, le testateur peut remettre son testament (dans une enveloppe) au notaire, en présence de deux témoins. Le testateur déclare, en présence du notaire et des deux témoins, que le document qu’il dépose est son testament et qu’il en connait le contenu.

Le testament international présente l’avantage de pouvoir être exécuté dans tous les pays qui ont ratifié la convention adoptant cette forme internationale de testament, ce qui peut s’avérer utile dans le cadre d’une situation internationale (par exemple lorsque le testateur possède des biens immobiliers à l’étranger). L’existence du testament international est renseignée par le notaire au registre central des testaments. Enfin, pour certaines personnes « vulnérables », en raison d’un handicap ou d’une méconnaissance des langues nationales, ce type de testament peut s’avérer plus approprié.

1. Legs aux petits-enfants

En tant que grands-parents, il est fréquent de vouloir avantager directement ses petits-enfants et de vouloir leur donner un (petit) coup de pouce financier. En effet, vos propres enfants ont parfois déjà constitué un patrimoine important (à votre décès) et n’ont donc plus besoin d’une aide financière supplémentaire, tandis que vos petits-enfants envisagent d’acheter un premier bien immobilier (par exemple).

Si vous souhaitez transmettre (à votre décès) une partie de votre patrimoine familial à vos petits-enfants, une technique fréquemment utilisée consiste en l’élaboration d’un testament afin de léguer une partie de votre succession (par exemple une somme d’argent ou un portefeuille-titres) à vos petits-enfants.

En présence de plusieurs petits-enfants, cette solution permet de réaliser une économie fiscale considérable à votre décès. En effet, les droits de succession étant progressifs par tranche, plus l’héritage est important, plus le taux de taxation des droits de succession est élevé. Dans la mesure où le calcul des droits de succession s’effectue par héritier individuellement, plus il y a d’héritiers (en l’occurrence vos petits-enfants), plus la part de chacun sera petite et moins le total des droits de succession sera élevé.

Toutefois, en tant que grands-parents, vous pouvez léguer à vos petits-enfants maximum la moitié de votre patrimoine familial (appelée la « quotité disponible »). En effet, vos enfants (quel que soit leur nombre) ont droit ensemble à leur réserve qui correspond à la moitié de votre succession.

À noter qu’en Région flamande, si vous léguez à vos petits-enfants une somme d’argent inférieure ou égale à € 12.500, ceux-ci ne devront pas payer de droits de succession sur les biens légués.
Exemple
Martine – âgée de 80 ans - est veuve et réside en Région de Bruxelles-Capitale. Elle a une fille Pauline qui a trois enfants (Géraldine, Arthur et Victoria). Martine possède un portefeuille-titres d’une valeur de € 1.000.000.

Si Martine ne rédige pas de testament, à son décès, la loi prévoit que le patrimoine de Martine sera recueilli en pleine propriété par sa fille Pauline. Fiscalement, Pauline devra payer des droits de succession pour un montant total de € 235.000.

Si Martine établit un testament aux termes duquel elle lègue à chacun de ses trois petits-enfants une somme d’argent de € 150.000, son patrimoine sera réparti entre sa fille Pauline qui recueillera € 550.000 et ses trois petits-enfants qui recueilleront chacun une somme de € 150.000. Fiscalement, Pauline devra payer des droits de succession pour un montant total € 100.300 et chaque petit-enfant devra payer des droits de succession à concurrence de € 10.000, soit une économie fiscale totale de droits de succession de € 104.700.
Tableau1 testament

2. Legs du logement familial en faveur du conjoint survivant

La protection du conjoint survivant est une des préoccupations qui peut accompagner la réflexion d’un couple qui souhaite planifier sa succession. Si vous êtes disposés à transmettre une partie de votre patrimoine de votre vivant en faveur de vos enfants (par exemple) et ce, afin de réduire l’impact fiscal d’une transmission par décès, une de vos préoccupations légitime peut être également que cela ne mette pas en péril votre confort de vie, ni celui de votre conjoint. Dans cette perspective, une disposition fréquemment utilisée est d’établir un testament afin de modifier la dévolution légale et de léguer à votre conjoint survivant votre part de la maison familiale. Outre le confort psychologique que cela peut apporter, le fait d’être plein propriétaire de la maison familiale permet au conjoint survivant d’en avoir la pleine et entière disposition, de décider seul de la vendre à un tiers et, éventuellement, de faire donation de tout ou partie du prix de vente aux enfants (par exemple).

Cette solution permet en outre de réaliser une économie fiscaleau premier décès. En effet, les trois régions du pays ont toutes adopté une législation favorisant la transmission au partenaire survivant du logement familial du défunt lequel est dorénavant totalement exonéré de droits de succession entre époux² et cohabitants légaux (et, même cohabitants de fait depuis trois ans en Flandre). Ces derniers ne doivent donc pas acquitter de droits de succession sur la part qu’ils recueillent dans le logement familial, ce qui permet de réduire le coût fiscal de la transmission au premier décès.

À noter néanmoins qu’au second décès, le logement familial est transmis en une seule fois à la génération suivante (par hypothèse les enfants), ce qui, compte tenu de la progressivité des droits de succession³, engendre généralement un coût fiscal plus important. Pour éviter cet inconvénient, une planification peut notamment être mise en œuvre par le conjoint survivant.
Exemple 
Olivier et Julie - tous deux âgés de 52 ans - sont mariés. Ils ont une fille et sont propriétaires de la maison familiale par parts égales (50% - 50%) d’une valeur de € 1.000.000 et d’un portefeuille-titres par parts égales (50% - 50%) de € 1.000.000.

En cas de décès d’Olivier, la loi prévoit que Julie conservera sa moitié de la maison familiale et du portefeuille-titres et recueillera, dans le cadre de la succession d’Olivier, l’usufruit de l’autre moitié (de la maison familiale et du portefeuille-titres) dont la nue-propriété sera recueillie par Camille⁴. Fiscalement, seul l’usufruit sur la moitié de la maison familiale sera exonéré de droits de succession. Le reste de la succession sera taxé au titre des droits de succession suivant les tarifs progressifs des droits de succession applicable en fonction de la région compétente.

Si Olivier établit un testament afin de léguer sa part (50%) de la maison familiale à Julie en pleine propriété, à son décès, Julie sera pleine propriétaire de la maison familiale et ce, sans devoir payer de droits de succession sur ce bien, ce qui permet de réaliser une économie fiscale au premier décès (voyez le tableau ci-dessous).

Cependant, au décès de Julie, leur fille héritera de la pleine propriété de la maison familiale et sera taxée en une seule fois sur ce bien, ce qui augmentera le coût fiscal de la transmission au second décès. Cette situation peut être évitée si Julie planifie sa succession de son vivant ou encore si Olivier prévoit une clause de residuo dans son testament.
Tableau1 testament

3. Legs de residuo

Le legs de residuo est une technique de planification patrimoniale qui peut être rencontrée (par exemple) lorsqu’un couple - marié en secondes noces - souhaite se protéger l’un l’autre en cas de prédécès, sans pour autant léser leurs enfants d’une précédente union. Un des époux pourrait donc souhaiter transmettre, à son décès, une partie de ses biens en pleine propriété à son conjoint tout en prévoyant qu’au décès de son conjoint, les biens légués ne reviennent pas aux enfants de son conjoint, mais bien à ses propres enfants.

Dans ce cadre, une planification peut être mise en œuvre en insérant dans son testament une clause de residuo. Ce mécanisme consiste à léguer (par testament) à un premier bénéficiaire (par exemple le conjoint) certains biens déterminés avec stipulation qu’au décès de ce premier bénéficiaire, les biens légués qui resteraient (le « résidu ») dans son patrimoine reviendront à un deuxième bénéficiaire désigné (par exemple les enfants propres du testateur). Au décès du testateur, le premier bénéficiaire pourra disposer librement des biens qui lui ont été légués (par exemple, les vendre ou les utiliser). À noter que le testateur peut - s’il le souhaite - mentionner dans son testament que le premier bénéficiaire ne peut pas aliéner les biens légués à titre gratuit (par exemple, il ne peut pas les donner ou les léguer). Ce qui subsistera des biens légués au décès du premier légataire (le conjoint) reviendra ensuite de plein droit au second légataire (les enfants du testateur).

D’un point de vue fiscal, au décès du testateur, le premier bénéficiaire (le conjoint) payera des droits de successioncalculés sur la base de son lien de parenté avec le testateur. Ensuite, au décès du premier bénéficiaire, le second bénéficiaire du legs (l’enfant du testateur) payera des droits de succession calculés sur la base de son lien de parenté avec le testateur originaire (et non, entre le premier bénéficiaire et le second bénéficiaire).
Exemple
Jean et Brigitte se sont mariés en secondes noces. Ils ont chacun deux enfants d’une précédente union. Jean désire que son épouse Brigitte soit protégée au maximum s’il venait à décéder.
Jean établit un testament avec un legs de residuo dans lequel il lègue à son épouse une partie de ses biens en pleine propriété (dont notamment le logement familial) (tout en respectant la réserve de ses enfants) et prévoit qu’au décès de celle-ci, le reliquat des biens légués à son épouse reviendra à ses propres enfants et non, aux enfants de son épouse. En procédant de la sorte, le souhait de Jean de protéger son épouse est rencontré, tout en prévoyant également que ses biens reviennent à ses propres enfants et non, à la famille de son épouse.
Fiscalement, Brigitte payera sur les biens légués des droits de succession entre époux suivant les tarifs applicables en fonction de la région compétente. Ensuite, au décès de Brigitte, les enfants de Jean payeront sur les biens recueillis des droits de succession en ligne directe (sur la base du lien de parenté entre Jean et ses enfants).

4. Legs en duo

Le mécanisme du legs en duo est fréquemment utilisé lorsqu’une personne - célibataire et sans enfant – souhaite planifier sa succession et léguer, à son décès, son patrimoine à des proches taxés aux taux les plus élevés en droits de succession (qui s’échelonnent entre 25 % et 80 %), comme c’est le cas pour les neveux et nièces (par exemple).

Le legs en duo est une technique par laquelle une personne établit un testament aux termes duquel elle lègue une partie de son patrimoine à une association (faiblement taxée en droits de succession)⁸ à charge pour celle-ci de verser un montant net de droits de succession aux légataires particuliers (les neveux et nièces) et de prendre en charge la totalité des droits de succession (en ce compris les droits de succession qui sont dus par les neveux et nièces).

En Région de Bruxelles-Capitale et Région wallonne, le legs en duo est une technique de planification patrimoniale fiscalement intéressante, permettant de soutenir les œuvres caritatives tout en réduisant les droits de succession dus par vos proches. En Flandre, par contre, le législateur flamand a supprimé cet avantage fiscal du legs en duo depuis le 1er juillet 2021 car celui-ci a estimé que cette technique était utilisée de manière abusive. Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations à ce sujet, nous vous invitons à lire l’Estate Planning Flash intitulé : « Le legs en duo est-il toujours avantageux ? Changements importants en Flandre ».

5. Privation du droit de jouissance légale

Jusqu’à la majorité d’un enfant mineur, ses parents exercent, en principe conjointement, l’autorité parentale, ce qui implique notamment :

La gestion du patrimoine du mineur jusqu’à l’âge de 18 ans. À titre d’exemple, lorsqu’un mineur est propriétaire d’un immeuble, ce sont ses parents qui doivent ensemble décider de mettre en location le bien ou encore de réaliser de grosses réparations à l’immeuble.

La jouissance légale du patrimoine du mineur jusqu’à l’âge de 18 ans. Ce droit permet notamment aux parents d’occuper une habitation appartenant au mineur, de consommer les revenus du capital financier du mineur ou encore d’exercer les prérogatives d’associés sur les actions lui appartenant, le tout dans l’intérêt du mineur.

Si l'un des parents est décédé, le survivant conserve seul l'autorité parentale et ce, sans surveillance particulière.

Pour des parents séparés qui souhaitent planifier leur succession en faveur de leurs enfants mineurs ou encore pour des grands-parents qui souhaitent transmettre une partie de leur patrimoine à leurs petits-enfants (encore mineurs), cette situation peut, le cas échéant, constituer une difficulté. Tous les parents ne disposent en effet pas des capacités suffisantes pour faire fructifier le patrimoine d’un mineur, ni de la volonté nécessaire.

Dans cette perspective, il est possible de stipuler expressément dans un testament que les parents ou le parent survivant du mineur n’aura pas lajouissance légalesur les biens qui seront transmis au mineur. Cette technique est parfaitement légale, la loi l’autorise expressément.

S’agissant toutefois du droit de gestion du patrimoine du mineur, cette prérogative des parents ou du parent survivant est considérée par une large partie de la doctrine comme étant d’ordre public. Cela signifie que la validité des mesures tendant à supprimer cette gestion légale pourrait, en tout état de cause, être contestée.

Conclusion

En la matière, il importe de garder à l’esprit qu’en droit belge, certains héritiers (les enfants et le conjoint survivant) sont protégés par la loi et peuvent donc toujours revendiquer une part minimale de votre héritage, quoi que vous indiquiez dans votre testament.
Il est ainsi utile, et parfois même indispensable, de vous faire accompagner dans la rédaction de votre testament afin de vous assurer qu’il soit juridiquement valable, d’éviter les éventuels conflits après votre décès ou encore une mauvaise interprétation de ce dernier.
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¹ Le testateur est la personne qui établit un testament relatif à sa succession.
² En Région wallonne, pour bénéficier de cette exonération de droits de succession, il doit s’agir de l’immeuble dans lequel le défunt avait sa résidence principale depuis au moins cinq ans à la date de son décès.
³ Les tarifs des droits de succession diffèrent d’une région à l’autre, mais dans tous les cas, ils sont progressifs. Cela signifie qu’ils augmentent en fonction des tranches d’imposition auxquelles ils s’appliquent. En clair, plus la valeur d’un héritage va être importante, plus l’héritier concerné va monter dans les tranches d’imposition et plus il va se voir appliquer des taux élevés de droits de succession.
⁴ C’est en principe la loi qui détermine à qui reviennent les biens de la succession : c’est ce qu’on appelle la dévolution légale de la succession. Ainsi, lorsqu’une personne décède en laissant un conjoint et des enfants, la loi prévoit que le conjoint survivant recueille l’usufruit de toute la succession et les enfants recueillent la nue-propriété de toute la succession par parts égales.
⁵ PP = pleine propriété.
⁶ US = usufruit. NP = nue-propriété.
⁷ Applicables en fonction de la région compétente.
⁸ 0 % pour les legs aux ASBL en Région flamande ; 7 % pour les legs aux ASBL en Région wallonne et Région de Bruxelles-Capitale. À noter qu’en Région de Bruxelles-Capitale, le taux des droits de succession s’élève à 25 % pour les legs réalisés en faveur des ASBL qui ne disposent pas de l’agrément fédéral.
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