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Un 3e train de mesures fiscales en route - juillet 2025

Adrien Biquet - Senior Estate Planner

Alors que le vote du projet de loi-programme du 27 mai-- que nous avons commenté précédemment - a été finalisé ce 10 juillet et qu'un accord politique sur la taxe sur la plus-value a été conclu, le gouvernement a déposé au Parlement fédéral ce 3 juillet un nouveau projet de loi « portant dispositions diverses ».

Ce projet de loi, qui s'inscrit dans le cadre de l'exécution de l'accord de gouvernement, contient entre autres un certain nombre de mesures fiscales qui pourraient avoir un impact sur la gestion de votre patrimoine mobilier et immobilier. Arguant les difficultés budgétaires à laquelle la Belgique est confrontée et le souci de simplification administrative, une série de « niches fiscales » (déductions fiscales, exonérations, réductions d'impôts etc.) devraient être supprimées ou réduites.
Dans cet article, nous mettons en lumière quelques mesures importantes abordées dans le nouveau projet de loi.

Modifications à l'impôt des personnes physiques

Fiscalité immobilière

Actuellement, le Code des impôts sur les revenus contient encore de nombreux avantages fiscaux fédéraux pour le financement de biens immobiliers autres que le logement familial (ex : une résidence secondaire, un bien d'investissement, etc.)
Dans le cadre du projet de loi qui a été déposé, le gouvernement souhaite supprimer plusieurs de ces avantages à compter de l'exercice d'imposition 2026 (année de revenus 2025).
Ainsi, la déduction ordinaire d'intérêts d'un crédit souscrit en vue d'acquérir ou conserver un bien immobilier autre que l'habitation propre sera supprimée. Aucune mesure de transition n'est prévue : plus aucuns intérêts des prêts en cours ne pourront être déduits.
Cela signifie qu'à compter de l'année prochaine, les intérêts payés en remboursement d'un crédit souscrit en vue d'acquérir ou conserver un bien immobilier autre que l'habitation propre ne pourront plus être déduits de l'ensemble de vos revenus immobiliers imposables. Pour les contribuables qui bénéficiaient auparavant de cette déduction, cela se traduira par une augmentation de la charge fiscale sur leurs revenus immobiliers. Ces revenus, ainsi que d'autres revenus (par exemple, les revenus professionnels), seront imposés aux taux progressifs pouvant atteindre 50 %.

Rente alimentaire

La Belgique connait un régime qui permet au débiteur d'une rente alimentaire de déduire des revenus imposables, sous certaines conditions, 80% du montant des rentes payées. Corrélativement, le bénéficiaire des rentes est imposé sur 80% du montant des rentes perçues.
Le projet de loi prévoit de réduire la limite actuelle de :
  • 80% à 70% pour les rentes alimentaires payées ou obtenues depuis le 1er janvier 2025 et liées à une période imposable prenant fin après le 30 décembre 2025 ;
  • 70% à 60% pour les rentes alimentaires payées ou obtenues à partir du 1er janvier 2026 ;
  • 60% à 50% pour les rentes alimentaires payées ou obtenues à partir du 1er janvier 2027.
Dans le chef des bénéficiaires, les limites seront donc également adaptées de la même manière.
Par ailleurs, le projet prévoit de supprimer totalement le bénéfice de cette déduction lorsque le bénéficiaire de la rente alimentaire n'est pas un résident de l'Espace économique européens ou de la Suisse. À l'inverse, les rentes alimentaires ne seront plus imposables pour les bénéficiaires soumis à l'impôt des non-résidents.

Libéralité

Les libéralités de minimum 40 euros consenties en faveur d'un organisme agréé donne droit à une réduction d'impôt de 45%. À partir de l'exercice d'imposition 2026 (revenus 2025), le taux de cette réduction d'impôt sera ramené à 30%.

Modifications à l'impôt des sociétés

SICAV RDT

Une SICAV RDT constitue une solution d'investissement alternative fiscalement intéressante à un investissement direct dans des actions individuelles pour les sociétés. L'intérêt fiscal de cette solution est que les revenus générés, à savoir les dividendes ou les plus-values réalisées, sont dans leur quasi-totalité (en fonction de la quantité de ce que l'on qualifie de « bons revenus » générés au sein de la SICAV RDT), exonérés d'impôt à l'impôt des sociétés.
Dans son accord de gouvernement, la coalition Arizona a souhaité limiter ces avantages fiscaux. À cette fin, le projet de loi reprend, et détaille, les deux mesures qui modifieront le régime en vigueur.¹
  • D'une part, le projet de loi modifie le régime d'imputation du précompte mobilier retenu sur la distribution de dividende.
Actuellement, lorsqu'une SICAV RDT distribue un dividende, un précompte mobilier de 30% est en principe retenu à la source. Ce précompte est imputable et, le cas échéant, remboursable lors de l'établissement de la déclaration à l'impôt des sociétés.
Désormais, cette imputation ne sera possible que dans l'hypothèse où la société bénéficiaire attribue à au moins un dirigeant (personne physique) une rémunération au cours de l'année de perception. Les rémunérations versées à un dirigeant personne morale (ex : une société de management), ne sont pas prises en compte.
La rémunération minimale du dirigeant d'entreprise s'élève à 45.000 euros. Si elle est inférieure à 45.000 euros, elle doit être au moins « égale ou supérieure au revenu imposable de la société ».
Concrètement, cela signifie par exemple que si la société a un bénéfice imposable de 150.000 euros, elle devra attribuer une rémunération (minimale) de 45.000 euros. Si en revanche son bénéfice avant rémunération est de 25.000 euros, le montant de la rémunération pourra être limité à par exemple 35.000 euros (voire même 25.000 euros).
Enfin, si la société réalise une perte, aucune rémunération ne devra être attribuée pour satisfaire à la condition d'imputation du précompte mobilier.
L'attribution d'une rémunération au dirigeant d'entreprise (personne physique) implique pour lui une obligation de payer des cotisations sociales (20,5%) et de l'impôt des personnes physiques (suivant les taux progressifs allant jusqu'à 50%) sur les revenus professionnels perçus.
Si le précompte mobilier ne peut pas être imputé, cela impliquera que le dividende sera effectivement imposé au taux de 30%, qui est plus élevé que le taux ordinaire de l'impôt des sociétés.
  • D'autre part, le projet de loi introduit une cotisation distincte de 5% sur les plus-values réalisées sur les parts de SICAV RDT.
Cette cotisation de 5% est appliquée sur la quotité de la plus-value qui est exonérée d'impôt des sociétés. Contrairement à ce qui est envisagé pour la taxe sur les plus-values (applicable à l'impôt des personnes physiques), il n'y aura pas d'exonération des plus-values historiques.
Cependant, il est important de noter que cette cotisation ne vise que les plus-values et non les dividendes. Sont notamment qualifiés de dividendes, sur un plan fiscal, le boni de rachat et le boni de liquidation. Or, en pratique, lorsqu'une société souhaite vendre sa part de SICAV RDT, l'acquéreur de cette part sera bien souvent la SICAV RDT elle-même, en raison du fait qu'elle n'est pas cotée en bourse et qu'elle a une durée indéterminée. Cela a pour conséquence que le produit de la vente sera fiscalement qualifié de boni de rachat (et donc de dividende). Dans ce cas, la cotisation distincte de 5% ne sera pas applicable.
On peut donc conclure que, pour une société qui investit en SICAV RDT, cette nouvelle cotisation aura un effet limité, voire nul.
Notez enfin que le projet de loi prévoit que ces deux modifications entreront en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2026.
Nous insistons sur le fait qu'à ce jour, le texte analysé n'est qu'un projet de loi déposé au Parlement. Il fera l'objet de débats parlementaires, puis d'un vote. Il ne constitue donc pas un texte final. Nous ne manquerons pas de vous informer s'il subit de changements importants dans sa forme définitive.
Le champ d'application de ces mesures ne sera pas uniquement applicable aux investissements dans les DBI-bevek, mais elle aura un champ d'application plus large. En effet, seront également visées, entre autres, certaines SICAV, SICAF, FIIS, SIR, et ELTIF belges et étrangères, dans la mesure où les revenus de ces sociétés (dividendes et plus-values) sont exonérés de l'impôt des sociétés.
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