22.10.20255 min
Sommes reçues par le défunt avant son décès : allongement du délai de trois à cinq ans
Nous évoquions dans un article récent l'allongement - de trois à cinq ans - de la période suspecte pour les donations mobilières à Bruxelles. Ce faisant, la Région de Bruxelles-Capitale sera, à partir du 1er janvier 2026, alignée sur ses homologues wallonne et flamande où ce même délai a été étendu précédemment de trois à cinq ans.
Cet allongement du délai de trois à cinq ans concerne également une autre disposition - moins connue - dont nous dressons les contours dans le présent article.
Donation mobilière non enregistrée – délai de 5 ans
Pour rappel, lorsqu'une personne (résidente belge) a réalisé au cours des cinq ans¹ qui ont précédé son décès une donation mobilière non enregistrée, les biens donnés doivent être repris dans la succession du donateur et taxés en droits de succession.
Il s'agit d'une fiction fiscale. Le législateur fait « comme si » la donation en question n'avait pas eu lieu. Cela permet à l'administration fiscale de considérer que les biens donnés sont toujours dans le patrimoine du donateur au jour de son décès. Ainsi, l'administration peut taxer au titre des droits de succession la valeur des biens donnés au décès du donateur.
En pratique, c'est toutefois à l'administration fiscale qu'il incombe de démontrer que les conditions d'application de cette disposition sont remplies. L'administration doit ainsi démontrer que le défunt a consenti une donation (mobilière) moins de cinq ans avant son décès et que cette donation n'a pas été enregistrée. Pour ce faire, l'administration fiscale peut notamment adresser des demandes de renseignements aux banques. Toutefois, malgré les moyens dont elle dispose, l'administration pourrait rencontrer des difficultés à démontrer que les conditions d'application de cette fiction fiscale sont réunies.
Sommes reçues – délai de 5 ans
La position de l’administration est cependant nettement renforcée et sa tâche grandement facilitée, dans la mesure où elle peut s’appuyer sur une autre disposition qui contient, cette fois, une présomption légale.
Les deux dispositions vont de pair². Or, alors que la première est relativement connue et abondamment commentée, la seconde est davantage méconnue.
Le constat à l’origine de la présomption légale était le suivant : s’il est aisé de démontrer que certains biens ont appartenu au défunt à un moment donné, il est souvent plus difficile de démontrer que ces biens font encore partie du patrimoine du défunt au jour de son décès. Conscient de cette situation, le législateur a instauré la présomption suivant laquelle si certains actes permettent d’établir qu’à un moment donné, le défunt était propriétaire de tel ou tel bien, ce bien est censé toujours se trouver dans sa succession sauf à pouvoir démontrer le contraire.
Une présomption légale est la conséquence que la loi tire d'un fait connu à un fait inconnu. Ainsi, si l'administration fiscale établit que le défunt est devenu propriétaire de tel bien à un moment donné (fait connu); la loi lui permet d'établir, par la même occasion, qu'il possédait encore ce bien à son décès (fait inconnu), sauf preuve contraire.
En principe, la date des actes invoqués importe peu. Toutefois, en ce qui concerne notamment les sommes d’argent provenant de ventes (mobilières ou immobilières), la présomption n’existe que si l’acte ne remonte pas à plus de cinq ans avant le décès. Précédemment, le délai était de trois ans ; il a été porté à cinq ans dans les trois régions en même temps que l’allongement du délai pour les donations mobilières non enregistrées.
Exemple : si le défunt a vendu - moins de cinq ans avant son décès - un bien (un immeuble, une œuvre d'art…) avec encaissement du prix, cela permet à l'administration de présumer que le prix de vente du bien en question se trouve toujours dans le patrimoine du défunt au jour de son décès.
Les héritiers devront eux-mêmes, pour éviter une taxation, prouver que le défunt n’était plus en possession de la somme d’argent ou qu’elle se trouve sous une autre forme et que c’est sous cette autre forme qu’elle est déclarée dans la succession.
Exemple (suite) : pour éviter l'application de la présomption, les héritiers du défunt devront prouver que le prix de vente encaissé par le défunt a été, par exemple, utilisé pour la réfection du toit d'un immeuble qui fait partie de la succession ou encore investi dans l'acquisition de titres qui sont déclarés à l'actif de la succession.
Les héritiers pourraient-ils éviter une taxation en démontrant que le prix de vente a été versé sur le compte en banque d’un proche ? Dans ce cas, il est fort probable que l’administration prétende que le transfert constitue une donation et, pour cela, elle est censée devoir le démontrer. Dans les faits, on constate que lorsque les héritiers se bornent à établir l’existence d’un tel transfert bancaire remontant, par hypothèse, à moins de cinq ans (sans prouver que le défunt aurait reçu un autre bien en contrepartie), l’administration considère pouvoir qualifier le transfert de donation et le taxer en droits de succession sur la base de la fiction fiscale.
Les deux dispositions sont donc intimement liées.
La cohérence imposait, par conséquent, d’allonger également le délai de trois à cinq ans dans le cadre de la présomption légale. Cela est, à présent, également chose faite dans les trois régions du pays.
Que retenir ?
La vente d’un bien meuble ou immeuble est un acte qui peut être utilisé par l’administration fiscale pour assoir une taxation en droits de succession. Le prix de vente sera considéré comme toujours présent dans le patrimoine du vendeur au jour de son décès si le décès intervient dans les cinq ans. Il est donc utile de conserver, à l’attention des héritiers, la preuve de l’utilisation du prix de vente.
Par exemple, si la somme a été consommée pour les besoins du vendeur, il sera utile de conserver les preuves de l’utilisation de cette somme (extrait de compte avec indication de l’utilisation…).
Par exemple encore, si la somme a été utilisée pour acquérir un autre bien, il sera utile de conserver la preuve de l’utilisation de la somme pour l’achat de cet autre bien.
1. En Région de Bruxelles-Capitale, le délai sera de cinq ans à partir du 1er janvier 2026 alors qu’en Région wallonne, le délai de cinq ans est en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et, en Région flamande, depuis le 1er janvier 2025.
2. La fiction fiscale est prévue à l’article 7 du code des droits de succession et à l’article 2.7.1.0.5 du Code flamand de la fiscalité. La présomption fiscale est prévue à l’article 108 du Code des droits de succession et à l’article 2.7.3.2.5 du Code flamand de la fiscalité.
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