Nos experts suivent de près les évolutions macro-économiques et les marchés financiers.
pexels-mohamed-hamdi-16282306 - Copy

La déclaration à l’impôt des personnes physiques : points d’attention liés aux revenus du patrimoine

Christelle Wils - Senior Estate Planner
Si vous êtes une personne physique résidant en Belgique, vous avez l’obligation d’introduire annuellement une déclaration à l’impôt des personnes physiques¹. La déclaration pour l’exercice d’imposition 2023 porte sur vos revenus de 2022.

Nous pensons utile de revenir brièvement sur un certain nombre de points d’attention qui ont déjà été abordés dans des communications précédentes de l’Estate Planning

Dans cet article, nous nous limiterons à certains éléments de la déclaration qui concernent les revenus du patrimoine (mobiliers et immobiliers).

Délai d’introduction de la déclaration fiscale

Comme les années précédentes, vous pouvez introduire la déclaration, soit en version papier, soit en ligne². Dans le premier cas, vous avez jusqu’au 30 juin 2023 pour rentrer votre déclaration. Pour la version en ligne, le délai pour introduire la déclaration court jusqu´au 15 juillet 2023³.

Nouveauté : si vous rentrez une déclaration fiscale dite « complexe », c’est-à-dire avec des revenus spécifiques: vous avez jusqu'au 18 octobre 2023⁵. Les revenus spécifiques sont les revenus d’indépendant (bénéfices et/ou profits et/ou rémunérations de dirigeants d’entreprise et/ou rémunérations de conjoints (cohabitants légaux, aidants) ou revenus professionnels étrangers. 

Autre nouveauté : si vous faites introduire votre déclaration par l'intermédiaire d'un mandataire (expert-comptable, conseiller fiscal, …), celui-ci ne bénéficiera plus, contrairement aux années

précédentes, de délai prolongé mais devra rentrer la déclaration via Tax-on-web pour le 15 juillet 2023 ou le 18 octobre 2023 en cas de présence de revenus spécifiques.

La déclaration fiscale devient neutre au niveau des genres

Depuis cet exercice d’imposition, pour tous les couples, la colonne de gauche devra désormais reprendre les données du contribuable le plus âgé. Par cette modification, le ministre des Finances a souhaité, en concertation avec l’Institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes, rendre la déclaration fiscale neutre au niveau des genres.

Jusqu’à l’exercice d’imposition, pour la déclaration fiscale des couples de sexes différents, la colonne de gauche était relative aux données de l’homme et celle de droite à celles de la femme. Pour la déclaration fiscale des couples de même sexe, la colonne de gauche reprenait les données du contribuable le plus âgé. Désormais, cette règle vaut pour tous les couples.

Uniformisation de la base imposable des revenus immobiliers depuis l’exercice d’imposition 2022

Pour rappel, sous la pression de l'Europe, la Belgique a dû modifier sa législation en matière de fiscalité des revenus immobiliers étrangers. Le résultat fut reflété dans la déclaration à l´impôt des personnes physiques pour l’exercice d'imposition 2022.

Depuis cet exercice d’imposition, la base imposable des revenus immobiliers à l'étranger qui appartiennent à des personnes physiques est désormais déterminée, tout comme pour les biens immobiliers situés en Belgique, sur base du revenu cadastral (RC).

Afin de calculer ce RC, les contribuables belges qui ont des droits réels (droit de propriété, usufruit, droit d'emphytéose, droit de superficie) sur des biens immobiliers étrangers ont été notifiés par l'administration fiscale belge en 2021. Les propriétaires qui n'avaient pas été contactés devaient déposer une demande. Il en est de même des contribuables qui ont fait une nouvelle acquisition d’un bien immobilier à l’étranger. Ceux-ci doivent faire unedéclaration spontanée indiquant la valeur vénale de leur bien dans les quatre mois de son acquisition (voir flash du 23 mars 2021). En principe, chaque contribuable détenant un bien immobilier à l'étranger peut désormais retrouver le RC de sa résidence à l’étranger dans l'application « Tax-on-web ».

Tous les revenus immobiliers, quelle que soit leur origine géographique, doivent désormais être déclarés sous la rubrique A du Cadre III « revenus d'origines belge et étrangère ». Par souci de clarté, même si vous ne percevez aucun « revenu » effectif de votre bien immobilier (étranger), vous devez tout de même inclure le RC dans le Cadre III (exception pour le « logement propre »).
PB tbl1
A noter donc que, contrairement au passé, il n'y a plus de codes distincts pour les revenus immobiliers étrangers dans la déclaration. En outre, l'impôt étranger ne peut plus être déduit de la base imposable.

Dans le cas le plus fréquemment rencontré où vous utilisez vous-même un logement à l'étranger (et donc vous ne le louez pas) ou que vous le louez à des particuliers, vous devez déclarer le RC non indexé sous le code 1106‑58/2106-28. Dans les autres cas (comme une location affectée à des fins professionnelles et/ou à une société), vous devez, en sus du RC non indexé (sous le code 1109-55 et 2109-25), reprendre les loyers bruts (sous le code 1110-54 et 2110-24 pour les bâtiments).

Si vous louez le logement meublé, vous devez déclarer une partie des revenus locatifs en revenus mobiliers (sous le Cadre VII, codes 1156-08/2156-75).

L'uniformisation des codes dans la déclaration et de la base imposable ne signifie cependant pas que les revenus de biens immobiliers étrangers sont effectivement imposés de la même manière que les revenus de biens immobiliers situés en Belgique.

Dans la plupart des cas, les conventions de double imposition attribuent le pouvoir d’imposition au pays où se trouve le bien. Dans ce cas, la Belgique exonérera ces revenus, mais en tiendra compte afin de déterminer le taux d'imposition sur les autres revenus. Ce principe est connu sous le nom « d´exonération sous réserve de progressivité ».

Le contribuable doit indiquer sous la rubrique B du Cadre III "Revenus d'origine étrangère" quelle partie des revenus cadastraux déclarés sous la rubrique A provient de l'étranger, en précisant le pays, le code sur lequel ils sont mentionnés et le montant des revenus.⁶

L'exonération s’élève à 100% si les revenus immobiliers ont été générés dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de double imposition et à 50% pour les revenus provenant d´autres pays⁷. Concrètement, vos revenus immobiliers étrangers seront totalement exonérés si le bien immobilier est, par exemple, situé en France, en Italie ou en Espagne. Dans ces cas ou si vous possédez un bien immobilier dans un autre pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de double imposition, vous devez inclure les revenus sous « B. Revenus d'origine étrangère, 1. Exonération avec réserve de progressivité ». En revanche, si votre bien immobilier est situé dans un pays avec lequel la Belgique n'a pas de convention préventive de double imposition, les revenus y afférents doivent être inclus dans la rubrique « B. Revenus d'origine étrangère, 2. Réduction de moitié de l’impôt ». Ces revenus seront imposés en Belgique (indépendamment du fait qu'ils auraient déjà été imposés à l'étranger), mais vous bénéficiez d´une réduction d’impôt de 50 %.
PB tbl2

Autres points d’attention liés aux revenus du patrimoine 

Exonération du précompte sur dividendes

Comme les années précédentes, vous pouvez également bénéficier cette année d’une exonération du précompte sur dividendes attribués ou mis en paiement au cours de l'année de revenus 2022.

Celle-ci s’élève cette année, comme l’an dernier, à un maximum de 240 euros, soit 30% (taux général du précompte mobilier) du montant maximal de 800 euros de dividendes exonérés.

Cette exonération s'applique uniquement aux dividendes d´actions. Les dividendes perçus d'organismes de placement collectif (appelés « fonds », comme les SICAV, fonds communs de placement, etc.) ne sont pas concernés.

L’exonération s’applique par année de revenus et par contribuable. Ainsi, dans le cas de personnes mariées ou en cohabitation légale, chaque conjoint/cohabitant légal peut en bénéficier.

Comme vous le savez, le précompte mobilier (30%, sauf exception) sera en principe prélevé d´office sur le montant total du dividende lors de sa mise en paiement. Le montant du précompte mobilier

sur cette tranche exonérée (c'est-à-dire maximum 30 % sur 800 euros = 240 euros) devra donc être récupéré via la déclaration à l’impôt des personnes physiques⁸.

Concrètement, il vous faudra indiquer le montant du précompte retenu sous les codes 1437-18/2437-85 de votre déclaration à l’impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2023. Ce code figure dans le Cadre VII "Revenus des capitaux et biens mobiliers" - Rubrique A. "Revenus des capitaux avant déduction des frais d'encaissement et de garde" - Point b) "Précompte mobilier imputable retenu sur les dividendes qui (pour maximum 800 euros) sont exonérés de l’impôt des personnes physiques". Ce n'est donc pas le montant des dividendes perçus, mais le montant du précompte mobilier retenu, avec un maximum de 240 euros (30 % de 800 euros de dividendes) qui peut être repris sous le code précité.
PB tbl3
Il n'est pas nécessaire d’annexer la preuve des dividendes perçus à la déclaration. Cependant, les justificatifs doivent être tenus à la disposition de l’administration fiscale.

Dans le cas où vous recevez une proposition de déclaration simplifiée, le précompte mobilier retenu ne sera pas repris sous les codes 1437-18/2437-85. Si vous souhaitez dès lors bénéficier de l’exonération de précompte, vous devrez nécessairement corriger votre proposition de déclaration simplifiée en mentionnant le précompte mobilier retenu sous les codes précités par le biais du talon de réponse ou online via le site My Minfin.

Degroof Petercam peut vous fournir un relevé de revenus pour vous aider à remplir cette partie de la déclaration, à la condition bien entendu que vous ayez perçu des dividendes susceptibles de bénéficier de cette exonération.

Dividendes de source française et quotité forfaitaire d’impôt étranger (QFIE)

Si vous percevez des dividendes de source française, ceux-ci sont d’abord soumis à une retenue à la source en France et ensuite à l’impôt en Belgique (soit par retenue du précompte mobilier, soit via l’impôt des personnes physiques).

La Convention préventive de double imposition entre la France et la Belgique actuellement applicable⁹ prévoit que la Belgique doit, pour compenser la double imposition résultant de la

retenue à la source française, accorder un crédit d’impôt, imputable sur l’impôt belge. Ce crédit d’impôt, appelé « quotité forfaitaire d’impôt étranger » ou « QFIE », est fixé par la Convention à un montant minimum de 15 % du montant net frontière du dividende¹⁰.

Afin de pouvoir prétendre au crédit d'impôt susmentionné, le contribuable doit prendre l'initiative via la déclaration d´impôts. Le cas échéant, vous devez indiquer dans la déclaration, au Cadre VII – « Revenus de capitaux et biens mobiliers » :
  • soit, dans le cas où une banque belge est intervenue dans le paiement du dividende, le montant net du dividende, après déduction de la retenue à la source en France et du précompte mobilier belge, sous le code 1160-04/2160-71 (revenus dont la déclaration est facultative et soumis au précompte mobilier de 30 %) ;
  • soit, en l’absence d’intermédiaire financier belge, le montant du dividende « net frontière » (c’est-à-dire après la retenue à la source française) sous le code 1444-11/2444-78 (revenus dont la déclaration est obligatoire et soumis à l’impôt au taux de 30 %).
En outre, il convient de mentionner sous la rubrique F du cadre VII, spécifiquement dédiée aux revenus auxquels un régime spécial d'imposition est applicable :
  • le pays concerné (par exemple, la France) ;
  • le code sur lequel les dividendes sont mentionnés (1160-04/2160-71 et/ou 1444-11/2444-78) ;
  • le montant total concerné ;
  • la nature des revenus concernés (dividendes).
Ce qui précède, qui vaut pour cette année, s'applique depuis la déclaration fiscale afférente à l’exercice d’imposition 2022, soit aux dividendes perçus en 2021. Pour les dividendes perçus au cours des années précédentes et pour lesquels vous n'auriez pas fait les démarches nécessaires, nous vous renvoyons à nos communications précédentes¹¹.

La Banque vous fournira – le cas échéant – un aperçu pour vous aider à remplir votre déclaration.

Taxe sur les comptes-titres 2.0.

La taxe sur les comptes-titres n’entraîne pas d´obligation de déclaration à l’impôt des personnes physiques.

Pour les comptes-titres détenus en Belgique, il revient aux institutions financières d’effectuer le calcul, la retenue et le paiement de la taxe pour le compte des titulaires de compte-titres. Le contribuable ne doit donc entreprendre aucune démarche. C’est la raison pour laquelle vous ne devez plus déclarer que vous êtes titulaire de plusieurs comptes-titres (obligation qui était liée à la première version de la taxe sur les comptes-titres).
¹ Sauf si vous recevez une proposition de déclaration simplifiée. La proposition de déclaration simplifiée reprend une simulation du calcul de votre impôt, basé sur les données fiscales dont l’administration fiscale a connaissance. Si les informations reprises dans la proposition sont correctes et complètes, vous n’avez en principe rien à faire.
² La déclaration peut être introduite via le site internet My minfin
³ En ce qui concerne la proposition de déclaration simplifiée : si les données reprises dans la déclaration ne sont pas correctes, vous avez respectivement jusqu’au 30 juin (version papier) ou 15 juillet (Tax-on-web) pour les adapter.
⁴ L’administration fiscale a fait savoir que si My Minfin mentionne le '30 juin 2023 (version papier) ou 15 juillet 2023 (tax-on-web)' comme date ultime de dépôt, alors que vous souhaitez introduire une déclaration « complexe », vous ne devez pas demander un report jusqu'au 15 juillet 2023: l'administration tiendra compte automatiquement du délai réel de rentrée lors du traitement de votre déclaration. En revanche, si vous souhaitez apporter des modifications à une proposition de déclaration simplifiée qui concerne une déclaration « complexe » et que vous souhaitez bénéficier du délai jusqu’au 18 octobre, dans ce cas, vous devez demander une prolongation du délai via Tax-on-web.
⁵ Si vous faites modifier la proposition de déclaration simplifiée via un mandataire, le délai pour rentrer la déclaration via My Minfin reste le 15 juillet 2023.
⁶ Selon le cas, les « revenus » seront composés du RC ou des revenus locatifs réels (par exemple, en cas de location à une société)
⁷ L'exonération dont il est question (avec réserve de progressivité) ne doit pas être confondue avec le nouveau taux de 0 % pour les « Revenus imposables distinctement » qui est indiqué sous plusieurs rubriques dans la déclaration fiscale. Les revenus immobiliers sont imposables globalement, et pas distinctement, aux taux d'imposition progressifs.
⁸ Les sociétés ne peuvent pas bénéficier de cette exonération.
⁹ Une nouvelle Convention préventive de double imposition a été signée entre la France et la Belgique le 9 novembre 2021. Cette convention supprime le benefice de la QFIE. Elle n’est toutefois pas entrée en vigueur aujourd’hui. Nous renvoyons à notre flash sur le sujet
¹⁰ Nous avons déjà communiqué à ce sujet. Nous vous renvoyons à notre flash du 29 juin 2021, « QFIE : position de l’administration fiscale en matière de dividende de source française »
¹¹ Nous avons déjà communiqué à ce sujet. Nous vous renvoyons à notre flash du 29 juin 2021, « QFIE : position de l’administration fiscale en matière de dividende de source française »
¹² L´explication du SPF Finances à ce sujet, avec un lien vers le formulaire de déclaration, se trouve sur le site du SPF Finances.
Ce document commercial est édité et distribué par Banque Degroof Petercam SA, dont le siège social est situé Rue de l'Industrie 44, 1040 Bruxelles (« Banque Degroof Petercam »). Les informations contenues dans ce document sont uniquement destinées à des fins d'information générale et ne doivent pas être considérées comme consultation en planification financière dans le sens de la Loi du 25 avril 2014, ni comme tout autre conseil ou information personnalisée, ni comme une offre publique d'instrument(s) financier(s). L'information générale reprise dans ce document n'a pas de vocation à répondre aux situations, besoins ou questions individuelles. Ce document n'a pas pour but de donner une description exhaustive du contexte légal, de la jurisprudence ou de la doctrine, ni du/des service(s) financier(s) fourni(s) par la Banque Degroof Petercam. Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer l'exactitude des informations contenues dans ce document et que la Banque Degroof Petercam a fait appel à des sources qu'elle juge fiables, la Banque ne peut garantir l'exactitude ou l'exhaustivité de l'information reprise. Ni la Banque Degroof Petercam, ni ses sociétés liées, administrateurs, conseillers ou employés ne peuvent être tenus responsables de toute information incorrecte, incomplète ou manquante, ou de tout dommage direct ou indirect, perte, coût, réclamation ou autre dépense qui résulterait de l'utilisation de ce document, sauf en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave.
Le document présent ne peut en aucun cas être copié ou divulgué sans autorisation préalable et écrite de la Banque Degroof Petercam.
Les informations communiquées sont à jour à la date de la publication.
Banque Degroof Petercam est autorisée par et sous la surveillance prudentielle de la Banque nationale de Belgique, boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, sous la supervision de la protection des investisseurs et des consommateurs de l'Autorité des services et des marchés financiers (Financial Services and Markets Authority – FSMA), rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles.

Editeur responsable : Banque Degroof Petercam
Adresse légale : Banque Degroof Petercam SA, rue de l'Industrie 44, 1040 Bruxelles.
TVA: BE 0403.212.172 (RPM Bruxelles) - FSMA 040460 A
Partager l'article
Réglementé par l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) et la Banque Nationale de Belgique | Tous droits réservés 2024, Degroof Petercam