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Usufruit et planification successorale : impact du nouveau droit des biens

Clara Crevecoeur - Estate Planner
Le nouveau droit des biens est en vigueur depuis le 1er septembre 2021. Il réforme notamment le droit d’usufruit, fréquemment rencontré dans le cadre de planifications successorales.

Nous abordons ci-dessous quelques nouveautés relatives
à l’usufruit dans le domaine de la planification successorale
.

Préalable : qu’est-ce que l’usufruit ?

L’usufruit (du latin usus : l’usage et fructus : le fruit) est le droit d’user et de percevoir les fruits du bien - meuble ou immeuble - sur lequel il repose. En d’autres termes, l’usufruitier a un droit (et des prérogatives) sur un bien dont quelqu’un d’autre est propriétaire, ce dernier étant appelé le nu-propriétaire. Ils sont étroitement liés : ni l’usufruitier, ni le nu-propriétaire ne peuvent disposer (par exemple vendre) du bien sans l’accord de l’autre. 
Lorsqu’une même personne est titulaire de l’usufruit et de la nue-propriété d’un bien, elle en est pleine propriétaire. Elle peut en disposer comme elle souhaite : le donner, le vendre, le prêter, l’utiliser, le louer, ... Son pouvoir sur le bien est total (1).

Fruits et produits

Les notions de fruits et produits sont utiles pour divers mécanismes du droit des biens, notamment en matière d’usufruit. 
Les fruits d'un bien sont ce que le bien génère, périodiquement, sans que la valeur en capital du bien ne soit altérée (exemple : dividendes, intérêts, loyers). Le produit est ce que rapporte le bien et qui, au contraire, entame la valeur du capital (exemple : pierres et minerai que l’on extrait progressivement d’une carrière ou d’une mine). 
En la matière, la réforme prévoit désormais que l’usufruitier a droit aux fruits du bien qui sont devenus exigibles pendant la durée de l’usufruit. L’usufruitier n’a en revanche pas droit aux produits lesquels reviennent, en principe, au nu-propriétaire (2). 
Si, en théorie, la distinction entre fruits et produits semble claire, en pratique, ces deux notions suscitent de nombreuses questions.

Usufruit sur une somme d’argent

Lorsqu’un usufruit a trait à de l’argent, l’usufruitier a dorénavant l’obligation de maintenir les fonds (soumis à son usufruit) sur un compte distinct ouvert à son seul nom.  L’usufruitier sera également tenu d’investir cette somme d’argent après avoir obtenu l’accord du nu-propriétaire. Il s’agit là d’une nouveauté importante de la réforme. Précédemment, l’on considérait que l’usufruitier d’une somme d’argent pouvait librement en disposer à charge pour lui de restitution au nu-propriétaire à l’extinction de l’usufruit.
Ces nouvelles obligations d’individualisation et d’investissement des fonds ont pour but de protéger le nu-propriétaire. Il est néanmoins possible d’y déroger dans l’acte constitutif de l’usufruit comme un testament ou un acte de donation.
Prenons l’exemple d’une épouse survivante qui recueille, à la suite du décès de son époux, l’usufruit d’une somme d’argent, la nue-propriété étant recueillie par les enfants du couple. L’épouse survivante en sa qualité d’usufruitière sera tenue d’individualiser les fonds sur un compte séparé du reste de son patrimoine et de les investir moyennant l’accord du nu-propriétaire. Si le futur défunt souhaite que son épouse puisse librement disposer des fonds, la rédaction d’un testament sera nécessaire. 

Usufruit sur un portefeuille-titres

Une autre nouveauté notable de la réforme concerne l’usufruit lorsqu’il porte sur un portefeuille de valeurs mobilières. La loi accorde désormais à l’usufruitier d’un portefeuille-titres le droit de procéder à des arbitrages en cédant les valeurs mobilières qui le composent et ce, à une double condition :
  • D’une part, le pouvoir de l’usufruitier devra s’inscrire dans le cadre d’une bonne administration du portefeuille-titres.
  • D’autre part, les biens substitués devront demeurer au sein du portefeuille-titres, de manière à en conserver la substance. 
Ainsi, la réforme confère dorénavant un fondement légal au pouvoir de l’usufruitier de disposer des éléments du portefeuille-titres (droit de gestion étendu) sans ingérence possible du nu-propriétaire (3). Ainsi, il ne sera à présent plus obligatoirement nécessaire d’établir un mandat de gestion pour l’usufruitier.

Accroissement de l’usufruit

Lorsque deux époux font ensemble une donation de leurs biens - indivis ou communs - à leurs enfants avec réserve d’usufruit, il existe trois mécanismes qui permettent au conjoint survivant de pouvoir recueillir la totalité de l’usufruit des biens donnés au décès du prémourant, à savoir :

1. Accroissement conventionnel de l’usufruit

Les époux peuvent prévoir dans l’acte de donation un accroissement conventionnel de l’usufruit au profit de l’usufruitier survivant. Cela permet au conjoint survivant de pouvoir recueillir la totalité de l’usufruit sans taxation et sans que l’usufruit ne puisse être convertible.

2. Usufruit successif légal (4)

La loi prévoit que lorsqu’une personne mariée réalise une donation avec réserve d’usufruit, le conjoint survivant du donateur recueille l’usufruit des biens qui ont été donnés par son époux si certaines conditions sont remplies. Cet usufruit successif légal est taxable en droits de succession en Région flamande. A contrario, cet usufruit successif légal n’est, à ce jour, pas taxable en Région de Bruxelles-Capitale et en Région wallonne. 

3. Accroissement légal de l’usufruit

La nouvelle loi a introduit l’accroissement légal de l’usufruit qui permet au conjoint survivant de recueillir automatiquement la totalité de l’usufruit des biens donnés ensemble par les époux avec réserve d’usufruit. Cet accroissement légal de l’usufruit n’est, en principe, pas taxé dans les trois régions. Si les époux ne souhaitent pas que le conjoint survivant recueille l’usufruit, ils peuvent décider de l’exclure expressément.
En pratique, l’on peut se poser la question de la hiérarchie entre ces trois mécanismes. Concrètement, si les époux n’ont pas prévu dans l’acte de donation un accroissement conventionnel de l’usufruit au profit de l’usufruitier survivant, l’usufruit successif légal primera sur l’accroissement légal de l’usufruit (sauf si les époux y ont renoncé expressément), pour autant que les conditions de l’usufruit successif légal soient remplies.
Sur le plan civil, l’usufruit successif légal et l’accroissement légal de l’usufruit aboutissent au même résultat à savoir que l’usufruitier survivant acquiert l’usufruit sur l’ensemble des biens donnés. Cependant, sur le plan fiscal, par exemple en Région flamande, l’accroissement légal de l’usufruit semble, à ce jour, plus favorable au contribuable que l’usufruit successif légal qui est taxé. Dans certains cas, il peut dès lors être opportun d’anticiper cette question.

Rapports entre le nu-propriétaire et l’usufruitier en matière immobilière

Obligation de description 

Lorsqu’à la suite, par exemple, d’un décès, un bien immobilier est détenu en démembrement (par le parent survivant pour l’usufruit et par l’enfant pour la nue-propriété), la nouvelle loi prévoit que l’usufruitier et le nu-propriétaire doivent procéder ensemble à une description du bien soumis à usufruit. Cette description ne doit pas revêtir une forme particulière et ne nécessite pas un acte notarié. 
L’absence de description du bien est sanctionnée :
  • D’une part, tant qu’une description n’a pas été dressée, le nu-propriétaire a droit aux fruits (les loyers) et peut, dans certains cas, refuser de remettre le bien à l’usufruitier. 
  • D’autre part, à la fin de l’usufruit, si aucune description n’a été réalisée à l’ouverture de l’usufruit, l’usufruitier est présumé - sauf preuve contraire - avoir reçu le bien en bon état d’entretien et sans défaut. 
Par conséquent, l’usufruitier a tout intérêt à ce que la description du bien soit réalisée. Cette nouvelle obligation de description est d’autant plus importante lorsque le bien est détenu en démembrement par exemple par le beau-parent (pour l’usufruit) et par le bel-enfant (pour la nue-propriété). 
La nouvelle loi a également prévu la possibilité pour le nu-propriétaire de pouvoir visiter le bien immobilier une fois par an.

Travaux d’entretien et grosses réparations 

Lorsqu’un bien immobilier a été acquis en démembrement (généralement par les parents pour l’usufruit et par les enfants pour la nue-propriété) ou est détenu en démembrement suite à un décès, des discussions peuvent se poser quant à la prise en charge financière des travaux d’entretien et des grosses réparations afférentes à ce bien immobilier.
La nouvelle loi conserve la distinction entre les travaux d’entretien et les grosses réparations :
  • Les réparations d’entretien sont celles qui sont nécessaires, à court ou à long terme, pour préserver la valeur du bien (5). Prenons l’exemple des travaux de peinture, des réparations des planchers, des plafonds, des escaliers, etc. Ces réparations d’entretien sont à charge de l’usufruitier.
  • La nouvelle loi précise désormais plus clairement ce que l’on entend par grosses réparations ; il s’agit des réparations qui portent sur la structure du bien ou ses composantes inhérentes ou dont le coût excède les fruits du bien (par exemple l’installation et la réparation du système de chauffage central, l’installation et la réfection du système électrique, les travaux de revêtement de façade, etc.).
Les grosses réparations sont, en principe, à charge du nu-propriétaire (l’enfant) (6). Cependant, le législateur a voulu éviter qu’à l’avenir le nu-propriétaire supporte seul la charge financière de ces frais. Il a donc prévu la possibilité pour le nu-propriétaire d’exiger que l’usufruitier y contribue proportionnellement. Sa contribution est déterminée en fonction de la valeur du droit d’usufruit par rapport à la valeur de la pleine propriété, calculée conformément aux tables civiles publiées annuellement au Moniteur belge. En d’autres termes, plus l’usufruitier est âgé, plus le nu-propriétaire devra prendre en charge une partie des grosses réparations. 

Conclusion

Le nouveau droit des biens s’applique à tous les actes juridiques et faits juridiques qui ont lieu après le 1er septembre 2021. Celui-ci ne s’applique pas, en principe, aux situations qui existaient avant le 1er septembre 2021, sauf si les parties ont convenu ensemble de faire application de la nouvelle loi.
Cette réforme vise à moderniser le droit des biens avec pour objectif notamment d’assurer une plus grande sécurité juridique dans ce domaine. Cette nouvelle loi consiste davantage en une évolution du droit des biens qu’une révolution de ce dernier.
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¹ Pour autant bien entendu qu’il s’exerce dans les limites légales.
² Par exception, l’usufruitier peut prétendre aux produits « habituels », à savoir : les produits qui entament le capital mais sont conformes à l’usage qui était fait par le propriétaire avant la naissance de l’usufruit.
³ Sauf dérogation conventionnelle.
⁴ On peut parler également d’usufruit successif continué.
⁵ Sous réserve de l’usure normale, de la vétusté ou d’un cas de force majeure.
⁶ Le nu-propriétaire n’est cependant pas tenu d’effectuer des grosses réparations qui sont causées exclusivement par l’usufruitier.


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