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Taxe sur les opérations de bourse en 2017 : plus d'échappatoire !

Ariane Joris - Head of Estate Planning
Le législateur a profité de l’entrée en vigueur de l’échange automatique d’informations entre administrations (norme CRS[1]) pour élargir le champ d’application de la taxe sur les opérations de bourse (TOB). Désormais, aucune personne physique ayant sa résidence habituelle en Belgique ne pourra y échapper.
Depuis le 1er janvier 2017, les personnes physiques ayant leur résidence habituelle en Belgique ainsi que les personnes morales (siège ou établissement) établies en Belgique ne peuvent échapper à la taxe sur les opérations de bourse (TOB) lorsque les ordres relatifs à ces opérations sont donnés directement ou indirectement à un intermédiaire établi à l’étranger. Ceci vise tant les sites internet que les banques établies à l’étranger.
Jusqu’à présent, cette taxe ne concernait que les opérations réalisées par un établissement belge au profit d’un résident belge.

ECHANGE D’INFORMATIONS

Le législateur a fait preuve d’opportunisme en profitant de l’entrée en vigueur de l’arsenal CRS (échange automatique d’informations entre les administrations de plus de 150 pays) pour élargir le champ d’application territorial de la TOB aux opérations réalisées par le biais d’intermédiaires situés hors du Royaume. En effet, l’entrée en vigueur des CRS aura pour conséquence de porter à la connaissance du fisc belge de nombreuses informations sur les biens détenus à l’étranger par ses contribuables.
Concrètement, cela signifie que depuis le 1er janvier 2017, la taxe est due lorsqu’un résident belge achète ou vend des actions et obligations ou demande le remboursement des fonds de capitalisation enregistrés à la FSMA (autorité de contrôle belge) et ce, peu importe où les avoirs du donneur d’ordre sont situés.
Une obligation lourde pesant sur le donneur d’ordre…
La singularité de cette mesure se situe au niveau du redevable de la taxe ; lorsque l’intermédiaire professionnel (par exemple la banque) est établi à l’étranger, c’est le donneur d’ordre qui est redevable de la taxe. Et le délai imparti pour acquitter la TOB est le dernier jour ouvrable du deuxième mois suivant celui au cours duquel l’opération a été conclue ou exécutée.
Selon les termes de la loi, la taxe est acquittée par versement ou virement au compte bancaire du bureau fiscal compétent. Le jour du paiement, le redevable dépose à ce bureau une déclaration faisant connaître la base de perception ainsi que tous les éléments nécessaires à sa détermination.

UNE SOLUTION SIMPLE POUR ÉVITER CETTE CHARGE

Il existe cependant une solution afin d’éviter tous ces tracas administratifs ; si le donneur d’ordre peut établir que la taxe a été acquittée pour lui par l’intermédiaire étranger, il ne sera plus le redevable direct. Dans ce cas, le délai donné à l’intermédiaire étranger pour acquitter la taxe est le dernier jour ouvrable du mois suivant l’opération.

EN PRATIQUE

Tant dans ses filiales au Grand-Duché du Luxembourg qu’en Suisse, Banque Degroof Petercam prélèvera la TOB et s’acquittera du paiement de la taxe pour ses clients. Les clients résidents belges de ces institutions ne devront par conséquent remplir aucune obligation administrative supplémentaire.
La TOB version 2017 posera indéniablement des difficultés administratives aux résidents belges ayant des avoirs financiers hors du Royaume et dont l’intermédiaire étranger n’acquittera pas la taxe. Or, le législateur a considérablement durci son dispositif coercitif en la matière. En effet, outre l’intérêt de retard de paiement, il est désormais prévu une amende de 50 euros par semaine de retard (plafonnée à 52 semaines) si la déclaration n’est pas déposée dans les délais impartis et une amende égale à cinq fois le droit éludé (avec un minimum de 1.000 euros) lorsque le bordereau n’a pas été délivré. Il est précisé qu’un régime transitoire est prévu pour 2017.
Toutes ces modalités d’application seront déterminées par un Arrêté Royal à publier en 2017.
Il est vivement recommandé aux résidents belges titulaires d’avoirs financiers situés hors de Belgique de porter attention à ces nouvelles dispositions. Ils doivent s’assurer que leur établissement financier est informé de celles-ci et en mesure d’y faire face, notamment lorsque l’établissement financier ne dispose pas d’implantation en Belgique.
N'hésitez pas à contacter notre département Estate Planning & Wealth Structuring : nos spécialistes sont à votre service pour répondre à toute question complémentaire et envisager avec vous d’éventuelles solutions.
[1] Le « Common reporting standard » est une nouvelle norme internationale d’échange d’informations financières qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2016 pour près de 100 pays dont la Belgique et le Luxembourg et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2017 pour d’autres pays signataires tel la Suisse.
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