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La nouvelle taxe sur les comptes-titres : une réalité… et des incertitudes !

Adrien Biquet - Estate Planner
La loi visant à introduire une nouvelle « taxe annuelle sur les comptes-titres » a été adoptée à la Chambre le 11 février et est entrée en vigueur ce 26 février 2021, soit le lendemain de sa publication au Moniteur Belge.
Initialement, cette taxe devait « viser ceux qui ont les épaules les plus larges ». Cet objectif a cependant été retiré du texte initial, à la suite de l’avis émis par le Conseil d’Etat le 2 décembre 2020 sur l’avant-projet de loi. Il s’agit désormais d’un impôt purement budgétaire.
Ce nouvel impôt « indirect » se veut « simple et efficient ». Sera-t-il pour autant exempt de difficultés pratiques ?
Nous vous décrivons les contours de cette taxe qui pourrait toucher votre patrimoine mobilier.

QUELLE EST L’ASSIETTE DE LA TAXE ?

La taxe frappe tous les comptes-titres (1) sur lesquels sont détenus des instruments financiers imposables (2), dont la valeur moyenne (3) excède un million d’euros au cours d’une période de référence (4).

1. Qu’entend-on par « compte-titres » ?

La loi vise : « un compte sur lequel des instruments financiers peuvent être crédités ou duquel des instruments financiers peuvent être débités, peu importe qu’il soit détenu en indivision ou en propriété divisée ».
Ces comptes-titres sont soumis à la taxe, qu’ils soient détenus par des personnes physiques, des personnes morales (comme les ASBL ou les sociétés) ou encore par les fondateurs de constructions juridiques. La manière dont ces comptes-titres sont détenus (en pleine propriété, en indivision, en usufruit / nue-propriété), de même que le nombre de titulaires n’a aucun impact sur l’application de la taxe.
  • Pour les résidents fiscaux belges, tous leurs comptes-titres sont soumis à l’impôt, quel que soit le pays dans lequel le compte-titres est détenu.
  • En revanche, pour les non-résidents, seuls les comptes-titres détenus auprès d’intermédiaires financiers belges sont susceptibles d’être soumis à la taxe. Il convient encore de s’assurer, pour ces non-résidents, que leur pays de résidence fiscale n’a pas conclu avec la Belgique une convention préventive de la double imposition attribuant le pouvoir d’imposition du patrimoine à l’État de résidence du contribuable. Si tel est le cas, la taxe sur les comptes-titres ne pourra pas être appliquée.
Nous citerons, par exemple, les résidents fiscaux néerlandais, luxembourgeois, allemands, espagnols ou suisses pour lesquels la taxe sur les comptes-titres ne sera pas due, car seul leur pays de résidence dispose du pouvoir d’imposer le patrimoine sur la base de la convention préventive de double imposition.
Cette situation amène à une première interrogation : supposons un compte-titres d’une valeur de plus d’un million d’euros détenu en indivision en Belgique par deux frères, dont l’un est résident fiscal belge et l’autre résident fiscal néerlandais. La taxe devra être retenue par l’institution financière belge (voir ci-dessous) sur la totalité du compte-titres, car au moins un titulaire est résident fiscal belge. Le résident fiscal néerlandais pourra toutefois tenter de récupérer cette retenue fiscale auprès du fisc belge. En effet, cette application risque d’être contraire aux principes de la convention préventive de double imposition conclue avec les Pays-Bas. Aura-t-il gain de cause ? L’avenir nous le dira.
Par exception, les comptes-titres ouverts par les intermédiaires financiers pour leur propre compte ne seront pas visés par l’impôt.
  • Ainsi, à titre d’exemple, les comptes-titres des compagnies d’assurances détenus en vue d’assurer le paiement du rendement garanti aux preneurs d’assurance de la branche 21 ne seront pas soumis à la taxe.
  • En revanche, les comptes-titres détenus (auprès d’une institution financière belge) par une compagnie d’assurance dans le cadre de la branche 23 seront soumis à la taxe, car ces comptes-titres sont détenus, de manière globale pour l’ensemble des preneurs, par les entreprises d’assurance pour le compte des preneurs d’assurance et sont de facto toujours supérieur à un million d’euros.
Il convient enfin de signaler que les comptes-titres rattachés au financement d’une pension complémentaire (2e et 3e pilier) sortent toujours du champ d’application de la taxe.

2. Quels sont les « instruments financiers imposables » ?

La définition reprise dans la loi est très large, puisqu’il s’agit notamment de tous les actifs financiers visés par l’article 2, 1° de la loi du 2 août 2002 (qui comprennent entre autres les produits dérivés comme les turbos, speeders et trackers, les contrats OTC, etc.) ainsi que les liquidités, détenus sur un compte-titres.
L’énumération reprise dans le texte de loi ne semble pas limitative, ce qui traduit la volonté du gouvernement d’élargir au maximum l’assiette de la taxe.
Ainsi, les liquidités créditées en compte-titres sont donc visées par la taxe. A contrario, le cash détenu sur compte d’épargne ou compte à vue est exclu du champ d’application de la taxe.
Lors des débats parlementaires, le ministre des Finances a précisé que les comptes « sous-rubriqués » destinés exclusivement à recueillir les liquidités liées à un compte-titres ne sont pas à prendre en compte dans l’assiette de la taxe. Seules les liquidités inscrites sur le compte-titres « principal » sont visées. Dans la plupart des banques (et en particulier chez Degroof Petercam), les liquidités sont détenues sur un sous-compte indépendant du compte-titres, ce qui permet de soutenir que la taxe ne sera pas due sur ces liquidités.
Les titres purement nominatifs qui, par nature sont exclusivement inscrits dans un registre des actionnaires de la société, ne sont pas visés par la taxe.
En revanche, selon le ministre des Finances, ces instruments financiers nominatifs tombent sous le champ d’application de la taxe si ceux-ci sont détenus sur un compte-titres (ex : « nominee holder » )
Dans la pratique bancaire, cela amène certaines questions techniques (par exemple : qu’en sera-t-il des actions reflétées sur un compte-titres dans le seul but de fournir une valorisation à l’investisseur ?) pour lesquelles il n’y actuellement pas encore de réponse claire.

3. Comment est calculée la valeur moyenne du compte-titres ?

Le compte-titres est valorisé le dernier jour de chaque trimestre civil (soit le 31 décembre, le 31 mars, le 30 juin et le 30 septembre). Cette valorisation constitue un point de référence. Une moyenne est établie entre l’ensemble des points de référence d’une période de référence. La période de référence court en principe (voir ci-dessous quelques exceptions) du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante.
Le seuil du million d’euros est atteint lorsqu’au cours de la période de référence, la moyenne des valeurs comptabilisées aux points de référence est supérieure à un million d’euros.
Des évènements tels que l’ouverture, le transfert ou la clôture du compte-titres, ou encore le changement de résidence fiscale du titulaire du compte peuvent avoir pour effet de modifier la période de référence.
Prenons un exemple pour illustrer ces situations : supposons un contribuable belge qui possède un compte-titres dans une banque A jusqu’au 31 août 2021 et ensuite décide de le transférer vers une banque B.
Deux périodes de référence seront prises en compte pour le calcul de la taxe : la première période prendra en compte la valeur moyenne du compte-titres détenu dans la banque A sur la base des valeurs au 31 mars et au 30 juin. La seconde période prendra en compte uniquement la valeur du compte-titres détenu dans la banque B au 30 septembre.
Cette situation pourrait amener le contribuable à payer deux fois la taxe, si, pour chaque période, la valeur moyenne du compte-titres excède un million d’euros. Si le client avait maintenu ses avoirs dans la banque A, il n’aurait subi qu’une seule fois l’impôt.
Cela s’explique en raison du fait que le calcul du seuil est établi par compte-titres, indépendamment de l’identité du titulaire.
Dans une telle hypothèse, le contribuable devra introduire une demande en restitution de la taxe.

4. Quelle est la période d’imposition ?

Il s’agit d’une période de douze mois consécutifs, s’étalant du 1er octobre au 30 septembre.
Par exception, la première période imposable a débuté le 26 février 2021, soit le jour qui suit la publication de la loi au Moniteur belge, et prendra fin le 30 septembre 2021.
Dès lors, la valeur des comptes-titres au 31 mars 2021 sera prise en compte, comme premier point de référence, pour le calcul de la taxe.

COMMENT LA TAXE EST-ELLE CALCULEE ?

Le taux de la taxe est fixé à 0,15 %. Il est appliqué sur la valeur moyenne du compte-titres, dès lors que celle-ci excède un million d’euros au cours de la période de référence.
Par exemple, pour un compte-titres dont la valeur moyenne s’élève à 1.250.000 €, la taxe sera égale à 1.875 €.
Une disposition de la loi prévoit cependant que l’application de la taxe ne peut pas avoir pour effet de diminuer la valeur du compte à un seuil inférieur à 1.000.000 €.
Tel serait le cas si la valeur moyenne du compte était 1.001.000 €, car la taxe s’élèverait à 1.501,50 € et le solde du compte, après déduction de la taxe, serait de 999.498,50 €.
Pour pallier cela, il est prévu que le montant de l’impôt sera limité à 10 % de la valeur qui excède le million d’euros. Dans notre exemple, l’impôt serait alors de 100 € (= 10 % x (1.001.000 € – 1.000.000 €)), et le solde du compte, après déduction de la taxe, de 1.000.900 €.

À QUOI PEUT-ON S’ATTENDRE EN CAS DE TENTATIVE D’EVITEMENT DE CETTE TAXE ?

La loi prévoit un double mécanisme visant à contrer les opérations ayant pour but de contourner la taxe.
Ce double mécanisme consiste en d’une part, une double présomption irréfragable d’abus fiscal et, d’autre part, une disposition anti-abus « générale ».

1. Présomptions irréfragables

La loi contient deux présomptions irréfragables, c’est-à-dire deux situations dans lesquelles il n’est pas permis d’établir une preuve contraire, qui conduisent à un abus fiscal :
  • la scission d’un compte-titres en plusieurs comptes-titres détenus auprès du même intermédiaire.
Il convient de noter que cette notion de « scission » n’est pas précisément définie dans la loi et pourrait être sujette à interprétation.
L’on pourrait comprendre que l’opération visant à « cloner » un compte-titres d’une valeur de 1,8 millions d’euros en deux comptes distincts d’une valeur de 900.000 euros ayant les mêmes caractéristiques et les mêmes titulaires tombe sous le champ d’application de cette présomption irréfragable. Cette scission sera sans effet sur le calcul de la taxe, qui sera due sur la somme totale de 1,8 million d’euros, car avant la scission, le compte était soumis à la taxe.
Moins évidente est la situation d’un compte-titres détenu en usufruit par un titulaire d’un compte et en nue-propriété par deux titulaires qui est scindé en deux comptes distincts, un pour chaque nu-propriétaire et l’usufruitier. S’agit-il toujours d’une scission au sens de la loi ou plutôt d’une sortie de l’indivision ?
S’agissant d’une présomption irréfragable spécifique, certains spécialistes estiment que cette disposition doit être d’interprétation stricte, afin de garantir la sécurité juridique des contribuables.
Cependant, le ministre des Finances n’a fait mention que de cas très spécifiques de sortie d’indivision n’étant pas constitutifs d’abus, comme le cas d’un décès ou celui de la séparation d’un couple.
Des précisions claires devront, nous semble-t-il, être apportées sur la portée de la mesure.
  • b. la conversion d’instruments financiers imposables, détenus sur un compte-titres, en titres nominatifs exclusivement inscrits dans le registre des actionnaires de la société.
Les instruments convertis en titres nominatifs seront donc globalisés avec la valeur du compte-titres lors de chaque prise en compte de la valeur du compte-titres.
Ces opérations ne sont pas opposables à l’administration fiscale. Le contribuable ne disposera pas de la faculté de justifier son opération (avec des motifs non-fiscaux) et les institutions financières seront tenues de retenir la taxe.
L’inopposabilité d’une scission ou d’une conversion n’est pas unique (c’est-à-dire, pour une seule période d’imposition). Elle se poursuit jusqu’au moment où se produit un fait au terme duquel une telle opération serait opposable, comme par exemple la vente des titres nominatifs. Dans ce cadre, le titulaire aura tout intérêt à fournir la preuve à l’institution financière d’une telle transaction, dont elle n’a normalement pas connaissance, afin d’en tenir compte pour le calcul de la taxe.
Un doute subsiste quant à l’entrée en vigueur de cette disposition anti-abus. L’objectif du ministre des Finances était de donner un effet rétroactif à ces mesures au 30 octobre 2020. Pourtant, la loi n’est entrée en vigueur que le 26 février 2021.
Cela signifie par exemple que toute opération de conversion d’instruments financiers en titres nominatifs intervenue depuis le 30 octobre serait constitutive d’abus selon le ministre.
Bien que des arguments permettant de soutenir que ces présomptions irréfragables ne devraient entrer en vigueur que le 26 février, il est très probable que les institutions financières fassent, dans certains cas, abstraction des opérations de scission ou de conversion en titres nominatifs intervenues depuis le 30 octobre 2020 pour établir les calculs de la retenue de la taxe.

2. Disposition anti-abus générale

La loi contient également une disposition anti-abus générale, qui s’applique aux situations non visées par les deux présomptions irréfragables. L’objectif de cette disposition générale est d’empêcher les contribuables de structurer leurs comptes-titres d’une manière telle que ceux-ci échappent à la taxe sur les comptes-titres. Supposons que le titulaire d’un compte-titres de 900.000 € – qui risque de passer bientôt à 1.000.000 € grâce aux performances des marchés – demande à sa banque de scinder son compte en deux, cette situation est-elle susceptible d’être qualifiée d’abus fiscal par l’administration ?
La valeur du compte est inférieure à 1.000.000 €. Dès lors, il ne tombe pas sous le champ d’application de la taxe. D’après les propos du ministre des Finances, il n’est pas non plus visé par les présomptions irréfragables.
L’opération pourrait en revanche être visée par la disposition anti-abus générale. En vertu de celle-ci, s’il apparaît que le but de l’opération était de se placer en dehors du champ d’application de la taxe et ne poursuit pas d’autres motifs que l’évitement de l’impôt, il y aura abus fiscal.
La conséquence de cet abus est que l’opération réalisée sera inopposable à l’administration fiscale et que la taxe sera due le jour où la valeur moyenne des deux comptes-titres atteindra 1.000.000 €. Il conviendra donc d’inclure dans la valeur du compte-titres, la valeur des biens faisant l’objet de l’opération abusive.
À la différence des présomptions irréfragables, il y aura dans cette hypothèse une possibilité, pour le contribuable, de démontrer à l’administration fiscale que le but poursuivi n’est pas d’échapper à la taxe sur les comptes-titres. Le ministre des Finances a explicitement déclaré que les institutions financières, bien qu’elles soient redevables de la taxe dans certains cas (voir ci-dessous), n’ont aucun pouvoir d’appréciation ni d’investigation à cet égard.
Par mesure de prévoyance, les institutions financières pourraient néanmoins demander à leurs clients de documenter les motifs qui sous-tendent les opérations qu’ils réalisent.
Il convient de ne pas négliger l’importance de cette documentation, car la vision de la mesure anti-abus par le ministre des Finances est extrêmement large.
Prenons un exemple : une société cotée en bourse décide, au terme d’un vote en assemblée générale, d’émettre de nouvelles actions nominatives. En tant qu’investisseur de cette société, dans laquelle vous avez déjà acquis des titres dématérialisés, vous souhaitez participer à l’augmentation de capital. Si vous souscrivez aux actions nominatives, cette opération, selon le raisonnement du ministre des Finances, devrait être analysée au regard de la disposition anti-abus générale. En l’absence de justes motifs, les nouveaux titres nominatifs acquis pourraient être inclus dans le calcul de la taxe.
Toutefois, certains spécialistes ne partagent pas cette analyse extensive du champ d’application de la mesure anti-abus. Cette question devra être tranchée à l’avenir.
Il est important de noter que l’entrée en vigueur de cette mesure « anti-abus » est fixée – sans aucun doute – à la date du 30 octobre 2020. Elle a donc un effet rétroactif.

QUI EST REDEVABLE DE LA TAXE ?

Lorsque le compte-titres est ouvert dans les livres d’une institution financière belge, cette dernière sera responsable de la retenue, de la déclaration et du paiement de la taxe pour le compte de l’ensemble du(des) titulaire(s) du compte-titres.
S’agissant des comptes-titres situés à l’étranger, soit l’institution étrangère effectuera les démarches pour le compte du contribuable, soit le contribuable devra lui-même procéder à la déclaration du compte-titres et au paiement de l’impôt.
Dans l’hypothèse où un compte-titres a plusieurs titulaires et que la taxe n’a pas été perçue par un intermédiaire, ceux-ci seront solidairement tenus à la déclaration et au paiement de l’impôt.

CONCLUSION

La loi récemment adoptée se veut, dans les principes, simple d’application grâce à son champ d’application large, efficace par sa méthode de perception et redoutable au travers de ses dispositifs anti-abus.
Elle n’est cependant pas exempte de toutes critiques et suscite encore pas mal d’interrogations quant à sa mise en œuvre. À ce titre, le ministre des Finances s’est engagé à organiser une concertation avec les acteurs du secteur financier pour affiner les modalités pratiques d’application de ce nouvel impôt.
L’enjeu, pour le ministre des Finances, qui a porté ce projet du gouvernement Vivaldi, sera de parvenir à éviter à cette contribution financière le même sort que celui réservé à la précédente taxe sur les comptes-titres, qui fut annulée par la Cour constitutionnelle.
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