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Familles recomposées : une planification successorale sur mesure

Ariane Joris - Head of Estate Planning
Les familles dites « recomposées » sont aujourd’hui nombreuses. Les personnes qui rencontrent un nouveau partenaire après une rupture ou un décès ont parfois déjà des enfants d'une relation précédente. Ces nouveaux liens familiaux créent de nombreux défis, notamment en termes de planifications patrimoniale et successorale.

Qui recueille quels biens à mon décès ? Mon partenaire, mes enfants et les enfants de mon partenaire s'accorderont-ils sur la répartition de ma succession ? Puis-je anticiper cela et comment puis-je concilier les différents intérêts ?

Nous abordons, ci-dessous, certaines questions fréquemment posées concernant la planification successorale au sein des familles recomposées.

Que se passe-t-il à mon décès si je n’ai rien prévu ?

1) La dévolution légale

Si vous n'avez pris aucune disposition, votre succession sera divisée selon les règles du droit successoral légal. Les droits que vos enfants et votre nouveau partenaire obtiendront dans votre succession dépendront également de votre forme de cohabitation :
  • Si vous êtes cohabitant de fait avec votre nouveau partenaire, celui-ci n'héritera de rien et la totalité de votre patrimoine ira à vos propres enfants.
  • Si vous êtes cohabitant légal avec votre nouveau partenaire, celui-ci héritera de l'usufruit sur le logement familial et les biens qui le garnissent. Vos enfants hériteront de la nue-propriété du logement familial et des biens qui le garnissent ainsi que de la pleine propriété des autres biens composant votre succession.
  • Si vous êtes marié à votre nouveau partenaire, votre conjoint survivant recueillera l'usufruit sur l'ensemble de votre patrimoine et vos enfants la nue-propriété.
La loi ne prévoit pas de règle de succession entre les beaux-parents et leurs beaux-enfants (enfants du partenaire). Par conséquent, les enfants de votre partenaire ne viendront pas à votre succession à moins que vous ne preniez des mesures spécifiques en ce sens (par exemple, en les désignant dans votre testament).
Lucas a deux filles d'une précédente union, Sophie et Olivia. Après son divorce, Lucas retrouve l'amour avec Marie, laquelle a également un fils, Thomas, né d'une précédente union. Lucas et Marie décident de se marier et se demandent ce qu'il adviendra de leurs biens si l'un d'eux décède, dans l’hypothèse de Lucas.
Familles recomposées 1

2) Les rapports entre l’usufruitier et le nu-propriétaire

Au décès du premier partenaire, ses enfants se retrouvent dans une situation où leur nue-propriété est liée à l’usufruit du nouveau partenaire de leur père ou de leur mère.

Dans l'exemple, Marie hérite de l'usufruit de la succession. Elle reçoit, ainsi, la jouissance à vie de l’ensemble des biens qui composent la succession : elle peut continuer à vivre dans la maison familiale, a droit aux revenus locatifs des biens immobiliers, perçoit les intérêts et les dividendes du portefeuille de valeurs mobilières, ... L'usufruit prendra fin au décès de Marie.

Les filles de Lucas héritent de la nue-propriété des biens et ne pourront, en principe, en disposer pleinement qu'au décès de Marie, moment où son usufruit s'éteindra.

Cette relation usufruit / nue-propriété peut entraîner de potentiellestensions entre les héritiers :
  • Qui supporte les coûts si des réparations doivent être effectuées dans la maison d’habitation ?
  • Que faire si le partenaire survivant ou les enfants souhaitent vendre un bien, mais que l'autre partie s'y oppose ? En principe, la vente requiert toujours l'accord de toutes les parties.
  • ...
Conscient de cette problématique, le législateur a prévu que tant les enfants que le partenaire survivant peuvent mettre fin à cette situation de démembrement de propriété par le biais d’une conversion de l'usufruit. En échange de l'abandon de l'usufruit, le partenaire survivant recevra alors soit (une partie de) la pleine propriété des biens dont il a recueilli l'usufruit, soit la contrevaleur de cet usufruit sous la forme d'un capital ou d'une rente garantie et indexée. Le conjoint survivant dispose d'un droit de veto uniquement sur le logement familial, ce qui signifie que les enfants ne peuvent jamais contraindre le conjoint survivant à quitter le logement familial.

La valeur de l'usufruit dépend de l'âge du partenaire survivant. En outre, la loi prévoit que si vous avez des enfants d'une précédente union, votre conjoint est théoriquement réputé avoir 20 ans de plus que votre enfant le plus âgé, ce qui rend la valeur de l'usufruit inférieure à celle que l’on obtiendrait si elle était calculée en tenant compte de l'âge réel.

je souhaite déroger aux règles de dévolution légale : quelques dérogations classiques

1) Comment puis-je protéger mon partenaire survivant ?

Vous souhaitez que votre partenaire soit protégé et qu’il hérite davantage par rapport à ce qu’il se voit attribué légalement. Quelles possibilités s’offrent à vous ?
a) La donation ou le testament
Vous pouvez, par le biais d'une donation ou d'un testament¹, faire en sorte qu'une (plus grande) partie de vos biens reviennent à votre partenaire survivant.
Points d'attention :
  • Vous ne pouvez pas disposer de vos biens de manière illimitée : vos enfants ont, en effet, droit à une partie minimale de votre patrimoine dénommée " la réserve légale ". Seule une moitié de votre patrimoine est disponible. L'autre moitié est réservée à vos enfants.

    Par exemple, si vous avez deux enfants, ils ont chacun droit au minimum à un quart de vos biens ; vous pouvez laisser la moitié restante de vos biens à une autre personne de votre choix, par exemple à votre partenaire.
  • Étant donné qu'il n'existe aucune règle de dévolution légale entre votre partenaire et vos propres enfants, au décès de votre partenaire, les biens que vous lui avez donnés ou légués en pleine propriété ne reviendront² pas à vos enfants, mais aux enfants de votre partenaire (ou à d’autres héritiers). Vos enfants risquent donc d'être désavantagés.
  • Une donation est en principe toujours définitive et irrévocable. Cependant, il existe une exception pour les donations entre époux : si la donation a lieu en dehors du contrat de mariage³, le conjoint donateur peut révoquer, à tout moment, la donation sans devoir justifier de raison particulière. Cette possibilité de révocation n'est pas d’application pour les cohabitants légaux et les cohabitants de fait.
Exemple :

Marie et Lucas vivent ensemble dans une maison dont Lucas est seul propriétaire. Lucas souhaite que la maison appartienne à Marie en pleine propriété à son décès et le prévoit expressément dans son testament. La maison familiale a une valeur de 600.000 €. Le patrimoine total de Lucas (y compris la maison) s'élève à 1.000.000 €. Si Marie recueille la totalité de la propriété, sa part héréditaire dépasse de 100.000 € la moitié du patrimoine total. Par conséquent, les filles de Lucas, Sophie et Olivia, se voient attribuer une créance ("en réduction") à l’égard de Marie d'un montant de 100.000 €. Au décès de Marie, la pleine propriété de la maison sera transmise à son fils Thomas.
b) Les avantages matrimoniaux
Les conjoints peuvent également se protéger mutuellement en incluant certaines clauses dans leur contrat de mariage. Si vous êtes mariés sous un régime de communauté de biens ou de séparation de biens avec adjonction d’une société d’acquêts, vous pouvez, par exemple, stipuler dans votre contrat de mariage que le conjoint survivant pourra, au décès du prémourant, choisir les biens qu'il recueillera dans la communauté de biens ou la société d’acquêts (clause dite « de choix »). Le conjoint survivant peut, par exemple, choisir de recueillir seul l’entièreté des biens communs en pleine propriété (sachant que tout ce qu’il recueillera en pleine propriété ne reviendra pas aux enfants du conjoint prédécédé, sauf dispositions particulières (cf. infra)).

Point d’attention :

Le législateur protège les enfants issus d'une précédente union contre les avantages matrimoniaux considérés comme excessifs. Tout ce qui revient au conjoint survivant par le biais du contrat de mariage en plus de la moitié des acquêts est considéré comme un don. Comme mentionné ci-dessus, les donations ne peuvent pas affecter la réserve des enfants. Si tel est le cas, les enfants ont alors le droit d’intenter une action en réduction à l’encontre du conjoint survivant.
c) La clause d’accroissement
Une autre technique de planification envisageable est la clause d'accroissement. Il s'agit d'un « contrat aléatoire » par lequel les partenaires conviennent que, pour certains biens qu'ils possèdent, la part du prémourant reviendra au survivant. L'identité du bénéficiaire final dépend donc d'un événement incertain, à savoir le décès du premier des partenaires. Les biens visés par la clause d’accroissement ne font pas juridiquement partie de votre succession. Par conséquent, vos héritiers (vos enfants) ne peuvent pas réclamer ces biens ou invoquer leur réserve à l’égard de ceux-ci, ce qui permet à votre partenaire survivant d’avoir la garantie de pouvoir les conserver.

Sur le plan civil,moyennant le respect de certaines conditions, la clause d’accroissement permet de protéger efficacement le partenaire (sachant que tout ce qu’il recueillera en pleine propriété, ne reviendra pas aux enfants du conjoint prédécédé, sauf dispositions particulières (cf. infra)).

Sur le plan fiscal, si la clause d’accroissement porte sur des biens mobiliers, il convient de répondre à certaines conditions de fait afin d’éviter une taxation. Si la clause d’accroissement porte sur des biens immobiliers, une taxation sera due. En tout état de cause, il convient de faire une analyse au cas par cas.

2) Comment puis-je protéger mes enfants issus d’une précédente union ?

Vous vous êtes remarié et désirez protéger au maximum vos enfants issus d’une précédente union. Quelles sont les différentes possibilités ?
a) Le pacte Valkeniers
Une première possibilité est d’insérer, dans votre contrat de mariage, un pacte Valkeniers. Ce pacte permet aux époux, s’ils le souhaitent, de renoncer, à l’avance, à tout ou partie des droits successoraux qu’ils sont censés recueillir dans la succession légale de leur époux. Cela permet donc de pouvoir modifier le droit d’usufruit dont le conjoint aurait hérité si rien n’avait été prévu à l’avance. La condition sine qua non d’un tel pacte est la présence d’une famille recomposée dont au moins l’un des époux a un enfant issu d’une précédente union.

Prévoir un pacte Valkeniers dans votre contrat de mariage permet, d’une part, d’éviter que vos enfants d’une précédente union ne soient lésés et, d’autre part, d’éviter des difficultés de gestion de vos biens en cas de démembrement entre vos enfants (nus-propriétaires) et votre conjoint (usufruitier). En effet, ces situations de démembrement (usufruit / nue-propriété) peuvent parfois générer des tensions au sein des familles recomposées.
Points d’attention :
  • Cela se fait exclusivement par contrat de mariage ou acte modificatif du contrat de mariage et nécessite obligatoirement l’accord des deux conjoints.
  • Cet accord n’est pas nécessairement réciproque entre époux et peut donc ne s’appliquer qu’unilatéralement, à un seul des conjoints.
  • Dans ce pacte, vous ne pouvez pas priver votre conjoint du droit d’habitation du logement familial et du droit d’usage des meubles meublants et ce, durant un délai de six mois à compter du décès de l’époux.
  • Même si vous insérez un pacte Valkeniers dans votre contrat de mariage, vous avez toujours la possibilité d’avantager votre conjoint par le biais, par exemple, d’une donation ou d’un testament et ce, tout en respectant la réserve de vos enfants.
  • Depuis le 1er septembre 2018, le pacte Valkeniers est considéré comme un pacte successoral, qui implique que les époux doivent respecter un formalisme strict prévu par la loi ; les époux doivent donc anticiper cela au minimum 1 mois et demi avant leur mariage.
Exemple :

Marie et Lucas ont prévu un pacte Valkeniers dans leur contrat de mariage et se sont mis d’accord pour limiter réciproquement leurs droits successoraux. Au décès de Lucas, Marie recueillera dans la succession de son époux uniquement le droit d’habitation du logement familial et le droit d’usage des meubles meublants qui s’y trouvent, pendant une durée de six mois à compter du décès de Lucas. Cela permet donc aux enfants de Lucas, Sophie et Olivia, de recueillir la pleine propriété de la succession de leur père Lucas et d’éviter ainsi d’éventuels conflits liés aux démembrements de propriété avec leur belle-mère.

Afin que Marie puisse conserver son train de vie après le décès de son époux, Lucas avait, de son vivant, réalisé une donation en pleine propriété au profit de son épouse Marie.

Si Marie et Lucas n’avaient pas prévu de pacte Valkeniers dans leur contrat de mariage, au décès de Lucas, Marie aurait recueilli l’usufruit sur l’ensemble de la succession de Lucas. Les enfants de Lucas auraient uniquement recueilli la nue-propriété de la succession et, par conséquent, n’auraient pas pu disposer des biens hérités de leur père avant le décès de leur belle-mère.
b) Le testament
Une deuxième possibilité est de rédiger un testament dans lequel vous limitez les droits successoraux de votre époux à sa réserve. En effet, vous ne pouvez pas, par testament, supprimer l’ensemble des droits successoraux de votre époux. Le conjoint survivant a donc toujours droit à sa réserve, laquelle constitueau moins l’usufruit de la moitié de la succession et doit également comprendre au moins l’usufruit du logement familial et des meubles meublants qui s’y trouvent. Par conséquent, vos enfants recueillent le solde de votre succession.

Point d’attention :
  • A la différence du pacte Valkeniers, le testament est un acte qui peut être rédigé et révoqué de manière unilatérale.

3) Comment assurer un équilibre entre la protection de mon partenaire, d’une part, et mes enfants, d’autre part ?

a). La donation ou le legs de residuo
Si vous souhaitez donner une partie de vos biens en pleine propriété à votre partenaire survivant, mais que vous voulez éviter qu'au décès de votre partenaire, ces biens reviennent uniquement à ses héritiers (et non à vos propres enfants), vous pouvez choisir d’insérer une clause de residuo dans la donation que vous réalisez ou le testament que vous souhaitez rédiger.

Ce mécanisme consiste à désigner des bénéficiaires successifs dans une donation ou un testament : le donateur ou le testateur stipule que (une partie de) ses biens reviendront initialement à un premier bénéficiaire (par exemple, votre partenaire) et qu'au décès de ce premier bénéficiaire, ce qui resteraitdes biens donnés reviendra à un deuxième bénéficiaire (par exemple, vos enfants). Ainsi, au décès de votre partenaire, ce qui restera de ces actifs reviendra ensuite à vos enfants (et non aux héritiers de votre partenaire).

Points d’attention :
  • Pas d’obligation de conservation : en principe, le premier bénéficiaire (votre partenaire) peut disposer librement des biens reçus et peut donc les consommer. Toutefois, vous pouvez prévoir que votre partenaire ne puisse pas disposer des biens à titre gratuit (par voie de donation ou de testament).
  • Traçabilité : afin que la clause de residuo puisse fonctionner pleinement, les biens doivent être encore suffisamment traçables au décès du premier bénéficiaire (votre partenaire). Les actifs donnés ou légués doivent donc rester bien séparés des actifs propres du premier bénéficiaire. Cela peut entraîner des difficultés administratives et pratiques.
  • Réserve : ici encore, vous devez tenir compte de la réserve de vos enfants, ce qui signifie que les dispositions que vous prenez en faveur de votre partenaire ne peuvent pas porter sur plus de la moitié de votre patrimoine.
  • Fiscalité : le tarif applicable en droits de donation ou en droits de succession est déterminé sur la base du lien de parenté entre le donateur ou le testateur et les premier et second bénéficiaires respectifs.
Exemple :

Lucas rédige un testament avec une clause de residuo dans lequel il lègue sa maison en pleine propriété à son épouse Marie, tout en tenant compte de la réserve légale de ses enfants. Il prévoit qu'au décès de Marie, la propriété appartiendra entièrement en pleine propriété à ses enfants, Olivia et Sophie. De cette façon, il tente de protéger Marie autant que possible et s'assure que sa succession reviendra in fine à ses propres enfants et non à Thomas, le fils de Marie.

4) Comment puis-je intégrer mes beaux-enfants dans ma planification successorale ?

Une relation étroite se développe souvent entre un beau-parent et les enfants de son partenaire, de telle sorte que vous pourriez également souhaiter laisser une partie de vos biens à vos beaux-enfants. Étant donné que vos beaux-enfants n'héritent pas automatiquement de vous, vous devrez entreprendre des démarches spécifiques pour y remédier. Quelles sont les possibilités ?
a) La donation ou le testament
Une première option consiste à réaliser une donation ou à rédiger un testament en faveur des enfants de votre partenaire.

Points d’attention :
  • Réserve légale : comme déjà mentionné, vous ne pouvez disposer librement que de la moitié de vos biens. Si vos beaux-enfants acquièrent plus de la moitié de vos biens, vos propres enfants pourront contester et intenter une action en réduction à l’égard de vos beaux-enfants.

    Une éventuelle solution consiste à conclure un pacte successoral global⁴ avec vos propres enfants et vos beaux-enfants. Depuis la réforme du droit successoral, il est possible de conclure un accord concernant les donations réalisées, par lequel vos enfants renoncent à leur action en réduction. En d'autres termes, un trait est tiré sur les donations effectuées dans le passé et, par conséquent, celles-ci ne seront pas prises en compte dans le futur partage de la succession.
  • Fiscalité : vos beaux-enfants sont-ils traités de la même manière que vos propres enfants en ce qui concerne les droits de donation et les droits de succession ? La réponse diffère en fonction de la Région compétente. A ce sujet, vous trouverez, ci-dessous, un tableau récapitulatif de la fiscalité applicable dans chaque Région⁵ :
EP NSG pic2
b) L’adoption
L'option la plus ambitieuse est l'adoption par les beaux-parents. En tant que beau-parent, vous pourriez avoir développé une très bonne relation avec votre bel-enfant pouvant mener, dans certains cas, à une adoption. De par l’adoption, votre bel-enfant est considéré civilement comme votre enfant et est donc mis sur le même pied que votre enfant biologique. Par conséquent, tant votre enfant biologique que votre enfant adopté pourront recueillir leur part successorale dans votre succession et réclamer leur réserve.

Points d’attention :
  • L’adoption par le beau-parent peut s’effectuer de deux manières ; soit par une adoption simple soit par une adoption plénière. La différence entre ces deux adoptions réside dans le fait que pour l’adoption simple, l’enfant adopté conserve des liens avec sa famille d’origine. A contrario, s’agissant de l’adoption plénière, l’adopté rompt complètement les liens existant avec ses parents biologiques et, par conséquent, l’ensemble des droits successoraux qu’il pourrait recueillir dans sa famille biologique. Par ailleurs, l’adoption simple peut viser tant des personnes mineures que majeures tandis que l’adoption plénière ne concerne que des enfants mineurs. L’adoption suppose une procédure judiciaire et le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation.
  • Sur le plan fiscal, votre bel-enfant adopté peut bénéficier, sous certaines conditions, du tarif applicable en ligne directe en droits de donation et en droits de succession. A ce sujet, vous trouverez, ci-dessous, un tableau récapitulatif de la fiscalité applicable dans chaque Région⁹ :
Familles recomposées 3
Familles recomposées 4
Familles recomposées 5

Conclusion

La planification successorale au sein des familles recomposées constitue souvent une question complexe. Il est donc important d'y réfléchir en temps utile et de prendre les mesures adéquates. Cela vous permettra, d’une part, de trouver une tranquillité d'esprit pour vous-même et votre entourage et, d’autre part, d’anticiper d'éventuels conflits ultérieurs.

Dans la mesure où chaque famille et chaque patrimoine sont uniques, il est conseillé de faire appel à un professionnel pour établir une planification successorale sur mesure.
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¹ Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations concernant le testament, nous vous invitons à lire l’Estate Planning Flash intitulé : « Le testament : un outil de planification successorale ».
² Sauf si vous avez prévu une donation ou un legs de residuo (cf. infra 3), a)).
³ Depuis le 1er juillet 2022, on ne parle plus de contrat de mariage mais de convention matrimoniale. Dans le cadre du présent article, nous avons opté pour l’ancienne terminologie, à savoir le contrat de mariage.
⁴ Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations à ce sujet, un Estate Planning Flash relatif au pacte successoral sera publié dans les prochains mois.
⁵ Les taux sont ceux en vigueur au 26 octobre 2022.
⁶ Il doit s’agir de l’enfant de votre conjoint ou de votre cohabitant légal.
⁷ Il doit s’agir de l’enfant de votre conjoint ou de votre cohabitant légal.
⁸ Il doit s’agir de l’enfant de votre conjoint, l’enfant de votre cohabitant légal ou l’enfant de la personne avec qui vous vivez ensemble sans interruption depuis au moins 1 an et avec qui vous tenez ensemble un ménage commun.
⁹ Les taux sont ceux en vigueur au 26 octobre 2022.
¹⁰ Pour l’application des droits de donation : à la condition que l’enfant adoptif soit l’enfant du conjoint de l’adoptant ou que l’enfant adoptif ait, avant d’avoir atteint l’âge de 21 ans, reçu de l’adoptant, de l’adoptant et de son conjoint ensemble ou de l’adoptant et de la personne avec laquelle la personne a été cohabitant pendant 6 années ininterrompues les soins et secours que les enfants reçoivent normalement de leurs parents.
Pour l’application des droits de succession : à la condition que l’enfant adoptif soit l’enfant du conjoint de l’adoptant ou que l’enfant adoptif ait, pendant 3 années ininterrompues, reçu de l’adoptant ou de l’adoptant et de son partenaire, les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents.
¹¹ A la condition que l’enfant adoptif soit l’enfant du conjoint ou du cohabitant légal de l’adoptant ou que l’enfant adoptif ait, avant d’avoir atteint l’âge de 21 ans, reçu principalement de l’adoptant (éventuellement ensemble avec son conjoint ou cohabitant légal) pendant 6 années ininterrompues les soins et secours que les enfants reçoivent normalement de leurs parents.
¹² A la condition que l’enfant adoptif soit l’enfant du partenaire de l’adoptant ou que l’enfant adoptif ait, avant d’avoir atteint l’âge de 21 ans, reçu essentiellement de l’adoptant ou de l’adoptant et de son partenaire pendant 3 années consécutives les soins et secours que les enfants reçoivent normalement de leurs parents.

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