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annulation position vlabel

Annulation de la position de Vlabel

Ariane Joris - Head of Estate Planning
Le 12 juin 2018, le Conseil d’Etat a annulé la position nr. 15004 de l’Administration fiscale flamande (VLABEL) concernant l’achat scindé d’immeuble et l’inscription scindée de titres et placements d’argent. Suite à cet arrêt, VLABEL a immédiatement indiqué ne plus appliquer cette position. Il n’est dès lors plus obligatoire pour les résidents flamands d’enregistrer les donations préalables aux achats scindés et immatriculations scindées pour éviter les droits de succession.

POSITION DE L’ADMINISTRATION FISCALE FLAMANDE (VLABEL)

Fiction fiscale
Le Code Flamand de la Fiscalité (CFF) comporte plusieurs dispositions prévoyant des fictions. Ainsi, parmi celles-ci, VLABEL présume qu’en cas de décès d’un usufruitier, le bien sur lequel portait cet usufruit, qu’il soit mobilier ou immobilier, rentre dans la succession du défunt1. Les héritiers nus propriétaires devront payer l’impôt de succession à moins qu’ils puissent prouver que cette acquisition scindée ou inscription scindée ne déguise pas une libéralité au profit du tiers.
Achat scindé de biens immobiliers et inscription scindée de titres et placements d’argent
L’application de cette “fiction fiscale” a été commentée par VLABEL dans sa position nr. 15004.
Par cette position, VLABEL estime qu’une donation préalable à une acquisition scindée ou une immatriculation scindée procure un(e) “avantage/libéralité déguisé(e)” lorsque cette donation n’est pas préalablement enregistrée.
Cette position a pour conséquence l’obligation d’enregistrer (à un taux de 3 ou 7% selon le lien de parenté) la donation préalable à un achat scindé ou la donation avec réserve d’usufruit si l’on souhaite évier les droits de succession. Par conséquent le recours à un notaire étranger afin d’éviter de payer les droits de donation n’avait plus de sens.
Parts de société de droit commun
Depuis le 1er juin 2017, VLABEL a élargi cette position aux donations avec réserve d’usufruit portant sur des parts de SDC dont le sous-jacent se compose de titres ou placements d’argent.
De plus, lorsque les fruits (intérêts et dividendes) des actifs de la SDC ne sont pas distribués à l’usufruitier, il est chaque fois question d’une nouvelle inscription scindée de sorte que des droits de succession pouvaient être ultérieurement réclamés. Par conséquent, afin d’éviter de futurs droits de succession, les SDC distribuent très souvent de manière systématique leurs revenus.

ARRÊT DU CONSEIL D’ETAT

Plusieurs contribuables estimant la position de VLABEL contraire à la loi ont introduit une requête en annulation devant le Conseil d’Etat.
Dans son arrêt du 12 juin 2018, le Conseil d’Etat annule la position de VLABEL estimant l’interprétation de « avantage/libéralité déguisé(e) » contraire à la loi. Selon le Conseil d’Etat, la loi n’exige nulle part l’enregistrement de la donation préalable.
Il n’est question d’avantage déguisé que lorsque l’appauvrissement du futur défunt (usufruitier) et l’enrichissement du bénéficiaire (nu-propriétaire) sont simultanés à l’acquisition ou l’immatriculation. Dès qu’une donation a lieu avant l’immatriculation scindée, il n’y a pas d’avantage/libéralité déguisé(e).
Le Conseil d’Etat a donc intégralement annulé la position nr. 15004 de VLABEL.

CONSÉQUENCES FISCALES DE L’ARRÊT VLABEL

VLABEL a confirmé que la position annulée ne sera plus appliquée aux nouveaux dossiers.2
Concrètement, pour les résidents en Région flamande l’arrêt a pour conséquence:
  • que la donation de biens mobiliers (titres, placements d’argent ou parts de SDC) sous réserve d’usufruit est à nouveau réalisable devant notaire établi à l’étranger sans que l’impôt de donation ne soit exigible. Cette donation ne sera pas non plus soumise à l’impôt de succession lorsque le donateur survit trois ans à la donation ;
  • que l’enregistrement préalable de la donation précédant un achat scindé n’est plus exigée pour éviter les droits de succession, à condition que le donateur survive trois ans à la donation.
    Sur la question de la mise en réserve des fruits ou le réinvestissement des fruits d’un portefeuille faisant l’objet d’une inscription scindée et détenu par une SDC, le Conseil d’Etat ne s’est pas explicitement exprimé. La distribution des fruits suite à une décision de l’AG semble pour l’instant plus prudente.
N’hésitez pas à contacter votre chargé de relation chez Banque Degroof Petercam ou notre département Estate Planning pour toute question à propos de ce qui précède. Nos spécialistes se feront un plaisir d’y répondre et de rechercher éventuellement des solutions avec vous.
1. Article 2.7.1.0.7 VCF.
2. https://belastingen.vlaanderen.be/erfbelasting-vernietiging-standpunt-gesplitste-aankoopinschrijving
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