Nos experts suivent de près les évolutions macro-économiques et les marchés financiers.
taxe caiman regime fiscale

Taxe Caïman : élargissement du régime fiscal de la transparence dans le chef du contribuable belge

Bernard de Jonghe d’Ardoye - Estate Planner
Un premier arrêté royal du 18 décembre 2015 [1] listait déjà les entités établies au sein de l’Espace Economique Européen (EEE) visées par la Taxe Caïman. La Société de gestion de patrimoine familial (SPF) de droit luxembourgeois figurait nommément sur cette liste, aux côtés de la Fondation et de l’Anstallt de droit liechtensteinois. Un arrêté royal du 21 novembre 2018 [2] prévoit l’élargissement du régime fiscal de la transparence dans le chef du « fondateur » résident belge de certaines « constructions juridiques ». Nos explications.

Quelles sont les entités visées ?

L’arrêté royal du 21 novembre 2018 remplace celui de 2015 et donne désormais trois définitions spécifiques des personnes morales établies dans l’Espace Economique Européen à considérer comme des « constructions juridiques », sans mention de pays ou de formes juridiques spécifiques :

1. Les organismes de placement

Ce sont tout d’abord certains organismes de placement, à savoir « les organismes de placement dont les droits sont détenus par une personne, ou plusieurs personnes liées entre elles, le cas échéant considérés distinctement par compartiment ». Le Rapport au Roi précédant l’arrêté royal insiste sur le fait que sont désormais aussi visés les organismes de placement collectif alternatifs privés.

2. Les sociétés « hybrides »

L’arrêté royal vise ici des sociétés qui sont considérées comme opaques d’un point de vue fiscal belge et comme transparentes selon le droit fiscal de l’Etat dans lequel elles sont établies,
sauf si les revenus de leur activité principale seraient exonérés de l’impôt sur le revenu belge en vertu d’une convention préventive de la double imposition conclue avec la Belgique si ces revenus avaient directement été perçus par le contribuable habitant du Royaume,
ou si les revenus ou produits sont soumis dans le chef de l’actionnaire ou l’associé habitant du Royaume à l’impôt sur les revenus s’élevant à au moins 1% sur une base déterminée conformément aux règles belges.
La société en commandite simple luxembourgeoise ainsi que la société civile luxembourgeoise entrent potentiellement dans cette définition.

3. Autres entités

L’arrêté royal mentionne une troisième catégorie d’entités. Il s’agit de toute société, association, établissement, etc. qui possède la personnalité juridique et qui, dans l’Etat où elle est établie, soit n’est pas soumise à un impôt sur les revenus, soit est soumise à un impôt sur les revenus qui s’élève à moins de 1% du revenu imposable, déterminé conformément aux règles applicables pour établir l’impôt belge sur les revenus correspondants.
La SPF luxembourgeoise est visée par cette définition dans la mesure où elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu.
La Société de participations financières (Soparfi) de droit luxembourgeois pourrait également l’être lorsque celle-ci ne remplirait pas la condition de taxation minimum telle que prévue par le nouvel arrêté royal.

À partir de quand s’applique le nouvel arrêté royal ?

Les nouvelles définitions sont applicables aux revenus perçus, attribués ou mis en paiement par une construction juridique à partir du 1er janvier 2018.

Quelles sont les principales conséquences ?

Pour rappel, les principales conséquences de la Taxe Caïman sont les suivantes:
  • l’obligation de déclaration de l’existence de la « construction juridique » et certains renseignements la concernant ;
  • la taxation par transparence des revenus perçus par la « construction juridique» dans le chef de son fondateur/actionnaire comme si celui-ci avait perçu lui-même ces revenus, indépendamment de leur distribution effective ;
  • la taxation au titre de dividende (au taux de 30%) des distributions effectuées par une telle construction juridique, sauf si les actifs ainsi distribués consistent en un revenu ayant déjà subi son régime fiscal normal ou en actifs initialement transférés à la construction juridique, étant entendu que les revenus les plus anciens sont réputés être distribués en premier (règle de l’antériorité) et ensuite seulement le « capital initial ».
Il convient toutefois de noter que le Code des impôts sur le revenu prévoit que la taxation par transparence ne s’applique pas dans certains cas. Il s’agit entre autres du cas où le contribuable « fondateur » démontre :
  • que la construction juridique est établie dans un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention ou un accord permettant l’échange de renseignements en matière fiscale, et que ;
  • les revenus de cette construction juridique sont principalement recueillis suite à l’exercice d’une ou plusieurs activités économiques effectives qui ne peuvent avoir pour but la gestion du patrimoine privé du fondateur ou d’un des fondateurs, et que ;
  • cette construction juridique dispose d’un ensemble de locaux, de personnel et d’équipements à sa disposition qui est en rapport avec les activités économiques effectives visées plus haut.

Quelle est la légalité des nouvelles dispositions ?

La légalité de cet arrêté royal au regard de sa compatibilité avec le droit européen est contestée mais aucune décision ne doit être attendue avant plusieurs mois. La question de la compatibilité avec les dispositions des conventions préventives de la double imposition conclues par la Belgique se pose également.
Compte tenu de ce qui précède et du fait que les modalités d’application de ces dispositions sont extrêmement complexes, nous vous conseillons de prendre contact avec votre avocat/conseil fiscal pour discuter de cette problématique dans le cas où vous pensez être potentiellement concerné.
[1] : Arrêté royal d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 publié au Moniteur belge le 29 décembre 2015.
[2] : Arrêté royal portant adaptation de l'arrêté royal du 18 décembre 2015 d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 publié au Moniteur belge le 3 décembre 2018.
Partager l'article
Réglementé par l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) et la Banque Nationale de Belgique | Tous droits réservés 2024, Degroof Petercam