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Droit des régimes matrimoniaux : nouveautés

Tom Engelen - Estate Planner
La loi du 22 juillet 2018 modifiant le droit des régimes matrimoniaux est entrée en vigueur le 1er septembre 2018. Outre le droit des régimes matrimoniaux en lui-même, cette loi apporte quelques améliorations et éclaircissements dans le nouveau droit successoral.

UNE RÉFORME DU DROIT DES RÉGIMES : TROIS GRANDS OBJECTIFS

  • Premièrement, certaines difficultés d’interprétation et d’application du régime légal ont été supprimées.
  • Deuxièmement, des possibilités supplémentaires ont été créées pour protéger le conjoint « le plus faible » sur le plan économique dans les couples mariés sous le régime de la séparation des biens.
  • Enfin, la réforme a également un impact sur la position du conjoint survivant dans le droit des régimes matrimoniaux et dans le droit successoral.
    Nous commentons ci-dessous les lignes directrices de cette nouvelle loi.

Amélioration des règles du régime légal

Le nouveau droit des régimes matrimoniaux met un terme aux interrogations relatives au statut propre ou commun de certains biens et droits dans le cadre du régime légal. C’est ainsi que la loi décrit clairement le statut des assurances vie individuelles, des intérêts et indemnités pour accidents du travail, des biens professionnels, des parts de société et de la clientèle. Concernant les biens professionnels, les parts de société et la clientèle, une distinction est faite entre les notions de « titre » (le titre de propriété), qui est propre, et de « finance » (valeur du patrimoine), qui est commune.
La loi prévoit également une répartition correcte des revenus professionnels. Ceux qui ont été acquis pendant le mariage reviennent intégralement à la communauté. En revanche, les revenus professionnels générés avant le mariage ou après sa dissolution appartiennent exclusivement au conjoint qui exerce l’activité professionnelle.
Il est en outre précisé que le choix d’un conjoint d’exercer ou non son activité professionnelle au travers d’une société doit être neutre du point de vue du droit des régimes matrimoniaux. En d’autres termes, l’utilisation d’une société ne peut avoir pour objectif ou conséquence de soustraire des revenus professionnels à la communauté.
Autre nouveauté, la possibilité de procéder à un « apport anticipé » d’un bien immobilier dans la communauté du mariage. Ce cas de figure intervient dans la situation où un couple acquiert un bien immobilier (en indivision, chacun pour moitié) avant de se marier. Grâce à l’apport anticipé, le couple peut insérer dans l’acte d’acquisition du bien immobilier une clause stipulant que le bien concerné fera partie de la communauté s’ils se marient ultérieurement.

Meilleur encadrement légal du régime de séparation des biens

Le choix du régime de séparation des biens peut avoir des conséquences injustes lorsque le mariage est dissous. Par exemple lorsqu’un des conjoints renonce à sa carrière pour se consacrer à la famille. En cas de divorce, il ne pourra pas bénéficier du capital constitué par le partenaire qui a exercé l’activité professionnelle.
Le législateur répond en partie à ce problème en créant un nouveau régime matrimonial, à côté des possibilités existantes que sont la communauté et la séparation des biens pure et simple, à savoir le régime de la séparation des biens avec participation aux acquêts. En cas de dissolution du mariage, le partenaire le plus fort financièrement doit verser au partenaire le plus faible une indemnité équivalente au montant stipulé dans leur contrat de mariage.
En outre, depuis le 1er septembre, les conjoints ont la possibilité de prévoir une correction en équité dans leur contrat de mariage, qui s’appliquera en cas de séparation pour cause de désunion irrémédiable. Cette clause permet qu’un des conjoints, à la dissolution du mariage, réclame une indemnisation à l’autre devant le tribunal de la famille. Le juge ne donnera suite à cette requête que si les circonstances se sont modifiées de manière telle qu’elles ont entraînés des conséquences manifestement inéquitables. Ce mécanisme n’est pas automatique : le conjoint lésé ne peut l’invoquer que s’il est prévu dans le contrat de mariage.
Dans ce cadre, la loi a également élargi l’obligation d’information du notaire, qui doit signaler expressément aux (futurs) époux les conséquences du régime matrimonial choisi et expliquer les possibilités d’un mécanisme de calcul des acquêts et de correction judiciaire en équité.

Nouvel équilibre concernant la position des conjoints survivants dans le droit patrimonial et successoral

Ces dernières années, le concept de vie commune a évolué sur de nombreux plans. L’accent n’est plus mis sur la famille élargie mais plutôt sur le noyau familial. On opte plus souvent pour une autre forme de vie de couple que le mariage et le nombre de familles recomposées augmente.
C’est pour ces raisons que la loi octroie une vocation successorale légale plus large au conjoint survivant si ce dernier entre en concours avec d’autres héritiers que les (petits-)enfants du défunt. On met ainsi un terme à la différence qui existait entre les conjoints survivants dans le droit successoral selon le régime matrimonial choisi (régime légal ou séparation des biens). En l’absence de descendants, le conjoint survivant hérite désormais non seulement de la part du conjoint décédé dans le patrimoine commun en pleine propriété, mais aussi de sa part dans les biens qu’ils possèdent ensemble, en indivision et en pleine propriété (dans le cas d’époux mariés en séparation de biens). En outre, les membres de la famille au quatrième ordre (c’est-à-dire, les oncles, tantes, cousins et cousines) perdent leur vocation successorale s’ils entrent en concours avec un conjoint. Dans un tel cas, la totalité de la succession revient en pleine propriété au conjoint survivant.
Lorsqu’un des conjoints a des enfants issus d’une relation précédente, la loi permet de déshériter presque entièrement le survivant (au moyen d’une insertion d’une clause dite « Valkeniers » dans le contrat de mariage). Désormais, il sera possible de priver le survivant de l’usufruit sur le logement du ménage et du mobilier qui s’y trouve (alors qu’auparavant, ce n’était pas possible). Dorénavant donc, les époux peuvent convenir dans leur contrat de mariage (ou dans un acte modificatif) de retirer aussi cet usufruit au survivant qui, le cas échéant, ne bénéficiera plus que d’un droit temporaire d’habitation.
Enfin, l’interdiction de vente entre époux est supprimée.
Le nouveau droit des régimes matrimoniaux s’applique à tous les mariages conclus après le 1er septembre 2018 et à tous les changements de régime matrimonial après cette date. Des dispositions transitoires particulières sont prévues pour les conjoints qui étaient déjà mariés avant le 1er septembre 2018 et dont le régime matrimonial est dissous après le 1er septembre par divorce, séparation de biens judiciaire ou décès.
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