La fiscalité applicable peut être encore plus difficile à analyser en raison de l’existence de nombreux régimes dérogatoires, par exemple :
- le régime applicable aux non-domiciled resident au Royaume-Uni ayant optés pour la remittance basis ;
- le régime du forfait en Suisse.
Dans le cadre de certains de ces régimes, la « nationalité » et la « localisation » des avoirs constituent des critères fondamentaux.
A côté de l’impôt sur le revenu, les contribuables doivent mesurer l’impact d’autres impôts comme l’impôt sur la fortune portant par exemple sur le patrimoine immobilier comme en France ("Impôt sur la Fortune Immobilière"), ou sur le patrimoine mobilier en Belgique (« Taxe sur les Comptes-Titres »).
Une grande attention doit être apportée sur la réalité de la résidence fiscale pour éviter tout risque de requalification avec ses effets non désirés.
Au-delà des changements dans la manière de détenir son patrimoine dans un nouveau cadre international, il est utile de planifier les différentes opérations dans le temps. A titre d’exemple, un résident belge envisageant de devenir résident portugais sous le régime des Résidents Non Habituels (RNH) aura tout intérêt à réaliser certaines plus-values avant son départ, exonérées en vertu du droit belge, avant de réinvestir le produit de cession de la manière la plus opportune, compte tenu de son nouveau statut fiscal.
II Contrats d’assurance-vie, traitements civil et fiscal
La plupart des pays offre un régime de faveur à l’assurance-vie, enveloppe de capitalisation très utile dans un cadre international, avec un traitement civil et fiscal souvent dérogatoire.
D’un point de vue civil, certains pays posent comme principe que les capitaux décès sont réintégrés au patrimoine successoral notamment lorsque le contrat d’assurance-vie constituait le support d’une donation (par exemple la Belgique qui prévoit désormais que la prestation d’assurance est sujette à réduction pour le calcul de la réserve des héritiers réservataires et à rapport selon les cas ; cf. loi du 31 juillet 2017 portant réforme du droit des libéralités et article 188 de ladite loi relative aux assurances) alors que d’autres – comme la France - admettent, de prime abord, leur caractère hors succession sauf fraude aux droits des héritiers réservataires (via la preuve de versement de primes manifestement exagérées, cf. articles 132-12 et 132-13 du Code des assurances français).
D’un point de vue fiscal, certains pays prévoient une exonération des capitaux décès même en ligne indirecte (Portugal), d’autres une taxation aux droits de succession (Belgique), d’autres encore une taxation en application d’une fiscalité spécifique (France) et même certains une taxation au titre des revenus de la plus-value latente (Royaume-Uni, Italie), cela pouvant être source de double imposition.
Quant à la fiscalité applicable au revenu d’un contrat d’assurance-vie, appelé « rachat », elle est, elle aussi, appréhendée différemment selon le pays. Ainsi par exemple, le revenu sera :
-
exonéré d’impôt s’il est effectué sur un contrat dit branche 23 en Belgique (sous conditions si le contrat a moins de 8 ans) ou au Luxembourg ;
- imposé à des taux dégressifs, en fonction du délai entre la souscription du contrat et le rachat, au Portugal (11,2 % sous conditions), en France (24,7 % ou 30 %) ou en Italie (26 % ou 12,5 % sous conditions).
C’est pourquoi l’assurance-vie doit être maniée avec précaution dans un contexte international et sa pertinence revue dès lors qu’il y a une mobilité, tant du souscripteur - souvent tête assurée du contrat - que des bénéficiaires.
III Les conséquences de la détention d’un patrimoine privé en société
Il est fréquent de voir détenir son patrimoine mobilier et/ou immobilier par l’intermédiaire d’une structure sociétaire. Ainsi, il faut être particulièrement attentif aux structures utilisées et notamment leur compatibilité avec le lieu de résidence. Par exemple, il est souvent déconseillé aux résidents belges de détenir de l’immobilier français par l’intermédiaire d’une Société Civile Immobilière (« SCI »), qui dispose de la personnalité juridique et est en principe soumise à l’impôt sur le revenu selon le régime de la « translucidité ». Les bénéfices d'une SCI française ne constituent pas du point de vue belge des « revenus immobiliers » relevant du régime des impôts fonciers mais sont assujettis au précompte mobilier belge sur les dividendes. Cela entraîne donc une double imposition, puisque les revenus sont imposés en France dans la catégorie des revenus fonciers, et une seconde fois en Belgique en tant que dividende…
A l’aune de ces problématiques complexes, il apparaît indispensable de faire appel à des spécialistes internationaux pour avoir une approche globale, transfrontalière et transgénérationnelle. Nos experts en Estate Planning sont là pour vous aider.